Cours Droit de l'Environnement s6 pdf Droit Public
Cours :
Droit de l'Environnement
Semestre 6.
Droit Public
Introduction Droit de l'Environnement
-Définitions :
Environnement « L’ensemble
des éléments naturels et des établissements humains ainsi que des facteurs économiques,
sociaux et culturels favorisant l’existence et le développement des organismes
vivants et des activités humaines. »
Ecologie :« C’est la science
des interactions entre espèces vivantes, ou entre chaque espèce et le milieu où
elle vit. »
Principaux problèmes environnementaux :
Pollution : « la pollution est
l’introduction directe ou indirecte d’une substance ou d’un facteur physique
chimique ou biologique qui entraine une nuisance ou une altération de
l’environnement dans un milieu donné. »
Les changements climatiques : « on
entend par changements climatiques des changements du climat qui sont attribués
directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de
l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du
climat observée au cours de périodes comparables. »
Déforestation, désertification,
épuisement des ressources naturelles, problème des pesticides, des déchets dangereux…
Le rapport commandé par le Secrétaire
général de l'ONU, le Millennium Ecosystem Assessment, conclut que,
durant les 50 dernières années, l'homme a modifié les écosystèmes plus
fortement que durant n'importe quelle période comparable de l'histoire humaine,
essentiellement pour répondre à des besoins croissant rapidement en nourriture,
eau, bois et ressources énergétiques comme le pétrole. Il en a résulté une
perte substantielle et largement irréversible de biodiversité. Les changements
ont certes entraîné des gains substantiels pour le bien-être et le
développement économique, mais ces bénéfices sont atteints à des coûts
croissants en termes écologiques et sociaux
Droit de l’environnement :
Définition : « Le Droit de l’environnement
est l’ensemble des règles juridiques relatives à la gestion, l’utilisation et
la protection de l’environnement, la prévention et la répression des atteintes
à l’environnement et l’indemnisation des victimes pour préjudices
environnementaux »
Les principales Caractéristiques du
droit de l’environnement :
Le droit de l’environnement se base sur
une méthode interdisciplinaire, il prend en considération les lois de la
nature, et le juriste s’appuie sur les données scientifiques et en tient compte
;
Le droit de l’environnement est un droit
dynamique, il évolue très rapidement, et les lois doivent être flexibles
et capables de modifications rapides pour répondre aux nouvelles situations ;
Le dommage écologique étant
irréversible, le droit de l’environnement doit privilégier les mesures préventives
plutôt que les remèdes juridiques classiques.
Naissance et développement du droit de l’environnement au niveau
international
Perspective utilitariste des premiers instruments
:
-1933 : convention sur la conservation de
la faune et de la flore en Afrique (Londres)
- 1946 :
Convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux
grands cétacés
-1948 : Création de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) regroupe 68 États, 103 organismes
publics et des ONG ; objectifs : favoriser : la biodiversité, l’utilisation
rationnelle et équitable des ressources naturelles.
-1954 :
Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer
par les hydrocarbures (OILPOL), qui sera remplacée en 1973 par la Convention
MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires, plus complète et
plus contraignante ;
- 1961 : Création du World Wildlife Fund
(WWF), devenu en 1986 le Fonds Mondial pour la Nature.
-1968 : le
Conseil de l’Europe adopte la Déclaration sur la lutte contre la pollution
de l'air et la Charte européenne de l’eau.
- Conférence de Stockholm :
premier sommet mondial organisé par l’AG des Nations Unies en juin 1972
qui a posé les premiers jalons conventionnels :
Principaux apports de cette conférence :
° Reconnaissance du droit à l’environnement en
tant que droit humain (principe21) :
« L’Homme a le droit fondamental à la liberté, à l’égalité,
et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. »
° Création du PNUE (Programme des
Nations Unies pour l’environnement) il a pour rôle la coordination et la
catalysation de l'action des autres institutions du système des N.U, la
contribution à l'évaluation et la gestion de l'environnement et à mettre en œuvre
des activités de soutien.
° Adoption d’une déclaration :
préservation des ressources naturelles, les Etats doivent empêcher la pollution
des mers, une aide financière et technique doit être accordée aux pays sous
-développés
°Adoption d’un plan d’action portant
essentiellement sur la formation de spécialistes dans ce domaine, l’information
du public," la nécessité de la coopération entre les Etats par voie
d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés pour
limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à
l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce
dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les États").
-1983 : La création de la CMED
(commission mondiale pour l’environnement et le développement) qui va adopter
le Rapport Bruntland (notre avenir à tous) : naissance de la notion de
Développement Durable / soutenable
Définition : « Un processus de
développement qui s’efforce de satisfaire les besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins.
»
Les principes du développement durable :
Le principe de participation
: La participation
de tous au développement durable est un principe de base : le développement
durable nécessite des changements de comportements,
la sensibilisation de chacun, la
participation de tous au processus de décision
à travers la démocratie participative ;
Le
développement durable requiert une participation individuelle, à travers des
comportements éco-citoyens, responsables et durables en matière de production, de consommation, de choix
de vie, de déplacements… Il s’agit
également d’informer et d’impliquer les autres dans ces changements
d’attitudes.
Une
participation collective est aussi
nécessaire pour engager les collectivités
territoriales dans la mise en œuvre d'un agenda 21. Tous les acteurs, les
habitants, les associations, les entreprises, les élus doivent s’investir dans
une action citoyenne, afin de
réfléchir et de construire le territoire et leur cadre de vie dans une vision
de développement durable.
Au
sein des entreprises, la gouvernance implique également la participation des
collaborateurs à l’élaboration de la stratégie de développement durable.
Le
principe 10 de la déclaration de Rio met en exergue la nécessité du principe de
participation et de l’information de
chacun :
"La meilleure façon
de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous
les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque
individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement
que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives
aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent
faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en
mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des
actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des
recours, doit être assuré".
-Conférence de Rio De Janeiro 1992(sommet
de la terre) :
La conférence a adopté une Déclaration
sur l'environnement et le développement
dont le principe 4 énonce « Pour parvenir à un développement durable,
la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée isolément". Le principe 5
introduit pour sa part le pilier social : "Tous les États et tous les
peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable,
afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux
besoins de la majorité des peuples du monde ».
Enjeu majeur de la conférence :
l’aggravation des déséquilibres économiques et sociaux entre le nord et le sud,
d’où la protection de l’environnement ne doit pas amener le nord à refuser au
sud le droit au développement.
La conférence a fini par l’adoption de
deux conventions : sur les changements climatiques et sur la diversité
biologique ; et La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
L’Agenda 21 constitue le
document majeur du sommet de Rio, il fixe les objectifs du développement
durable à atteindre avant la fin du 21 ème siècle, il aborde plus de 100
domaines et les décrit en termes d’actions en précisant les moyens
scientifiques techniques et institutionnels nécessaires pour les conduire à
leur terme.
-Le
sommet de Johannesburg en 2002 sous l'égide des Nations Unies,
officiellement appelé « Sommet mondial sur le développement durable » (SMDD).
Ce sommet devait faire le bilan et compléter le programme lancé lors du Sommet
de Rio sur le Développement durable et inciter les Etats à réitérer leur
engagement politique en faveur du Développement durable et à favoriser le
renforcement d'un partenariat entre le Nord et le Sud. Le sommet a adopté un
plan d'action sur de nombreux thèmes :
· L’eau (évolution
des ressources en eau, nécessité d'une consommation rationnelle, assainissement
de l’eau, répartition...)
· L’énergie (état
et évolution de la consommation, surconsommation, répartition, utilisation des
énergies renouvelables, solaires et éoliennes)
· la production
agricole (régression et dégradation des sols...)
· La biodiversité,
la santé ….
- Le
Sommet de Rio+20 juin 2012 à
Rio de Janeiro (Brésil) ; ce sommet
devait porter sur « l'économie verte » (L’économie verte est l'activité économique « qui
entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en
réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie
de ressources » et « le cadre institutionnel du développement
durable ».
Les principes du Droit de l’Environnement :
-Le principe de
prévention : il s’agit de mesures de gestion d’un risque connu. Ainsi il peut
intervenir par rapport à la biodiversité, désertification, protection de la
cour d’ozone. La CIJ évoque le principe «la cour ne perd pas de vue dans le
domaine de protection de l’environnement la vigilance et la prévention
s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages écologiques.
»
-Le principe de
précaution : c’est une attitude qui consiste à prendre des mesures face à un
risque inconnu ou mal connu. La précaution c’est apprendre à penser et à agir à
long terme, à éviter l’irréversible. Les droits que nous nous attribuons sur la
nature doivent être accompagnés de devoirs ; nous devons apprendre à nous
projeter dans le futur, éviter l’irréparable au nom des générations futures.
-Le principe
pollueur payeur : Lancé par l’OCDE en 1972 le principe est repris par de
nombreuses directives des communautés, ensuite en 1992 le principe 16 de la
déclaration de Rio affirme : « c’est le pollueur qui doit assumer le cout de la
pollution dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce
international et de l’investissement.»
-La notification
immédiate des situations critiques ;
-Le devoir
d’assistance écologique : énoncé par le principe 18 de la déclaration de rio «
la communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.
» Ce devoir se traduit de deux manières soit il est compris dans les
conventions régionales , par exemple en cas de catastrophe en mer les Etats de
la région doivent prêter assistance, exemple : la convention sur l’assistance
en cas d’accident nucléaire (vienne 1986), la convention sur les accidents en
mer pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures (Bruxelles 1969),
dans ces cas les Etats riverains interviennent lorsqu'il y a urgence , elle doit s’imposer à titre
préventif ou curatif .
-La
responsabilité pour dommages causés à l’environnement : il n’y a pas
encore de responsabilité internationale objective (sans faute) la déclaration
de Stockholm et celle de rio "les Etats doivent élaborer une législation
de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de
leurs victimes."
I : La
législation marocaine :
Plus de 250 textes (lois, décrets, arrêtés,)
ont été adoptés depuis le début du siècle dernier.
Les autorités du protectorat avaient
adopté plusieurs textes sectoriels, mais le souci de protection de
l'environnement était inexistant à cette époque
-Depuis une vingtaine d'années :
adoption de nouveaux textes plus soucieux de protection de l'environnement :
-En 1995 la loi 10-95 sur l'eau a été la
première loi de la législation moderne, ensuite en 2003 la loi sur la
protection et la mise en valeur de l'environnement (11-03) ;
-En 2011 la constitution reconnait le
droit à l’environnement, à l'eau et au développement durable
- 2012 : la charte nationale de
l'environnement et du développement durable ;
- 2014 : adoption de la Loi cadre sur
l'environnement et le développement durable (99-12) ;
Plusieurs autres lois ont été adoptées
sur : l’air, les déchets, les études d'impact sur l’environnement, les aires protégées,
les énergies renouvelables, le littoral, les carrières, les mines ...
Par contre d'autres domaines restent
encore non couverts par la loi tels : les substances chimiques, l'environnement
marin, les accidents industriels majeurs, les O.G.M, la responsabilité environnementale,
les nuisances acoustiques olfactives et lumineuses…
L'Environnement dans la
constitution :
Plusieurs articles de la constitution
mentionnent l'environnement :
- L'article 31 dispose :"L’Etat,
les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la
mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des
citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit à un
environnement sain. »
Le droit à l'environnement est ainsi
reconnu mais de façon plutôt indirecte, et le constituant aurait pu reconnaitre
ce droit à l'individu au lieu d'inciter les collectivités à œuvrer à la
mobilisation de tous les moyens, cet article a été interprété comme ayant un
objectif assigné aux autorités plutôt qu'une prérogative individuelle.
Ce même article reconnait le droit à
l'eau et le droit au développement durable, mais avec la même formulation c'est
à dire beaucoup plus en tant qu'objectifs assignés aux collectivités.
- Ces droits reconnus ne sont pas
accompagnés de devoirs, or ceci est indispensable pour assurer une meilleure
protection de l’environnement.
La reconnaissance de ces droits par la
constitution leur donne une valeur supplémentaire et leur respect devrait
s'imposer à tous : aussi bien au législateur qui doit les prendre en
considération dans l'élaboration des lois, qu'au gouvernement qui doit les
intégrer dans les politiques publiques, et également au juge dont le rôle est
primordial puisqu'il doit contrôler la conformité de toutes les lois aux dites
dispositions constitutionnelles.
-La constitutionnalisation des instances
de promotion et protection des droits de l'homme qui peuvent servir à la mise
en application des droits à l’environnement, au développement durable et à
l'eau ; ces instances sont :
Le CNDH, le médiateur, le conseil
consultatif de la jeunesse et de l'action associative qui peut jouer également
un rôle dans la sensibilisation et la protection de ces droits.
-L'article 35 "l'Etat
garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence, il ouvre à la
réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la
consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources
naturelles nationales et des droits des générations futures. »
-L'Article 71 comporte une
nouvelle disposition constitutionnelle et inclut dans le domaine de la loi
:"les règles relatives à la gestion de l’environnement, à la protection
des ressources naturelles et au développement durable "
Le parlement est ainsi habilité à voter
des lois cadres sur les objectifs fondamentaux de l'activité environnementale de
l'Etat ; et c'est le cadre de cette nouvelle attribution que le parlement a
adopté de la loi 99-12 (charte nationale);
-L'article 88 de la
constitution : dispose que "Le programme du gouvernement doit dégager les
lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les
divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans les domaines
intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et
extérieure."
- Les articles 151 et 152 sont
relatifs au conseil Economique Social et Environnemental, ce conseil qui avant 2011
portait le nom de conseil économique et social.
L'article 152 précise les attributions
de ce conseil :"le CESE peut être consulté par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre
des conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental.
Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du
développement durable.
Le CESE s'est
dans ce sens-là prononcé sur les projets de loi sur le littoral, sur les carrières,
et la charte nationale de l'environnement et du développement durable.
La charte Nationale de l'Environnement et
du Développement Durable ;
La Loi cadre 99-12
-Discours
royal de juillet 2009 "Le Maroc affronte des défis majeurs et nous sommes
conscients de la nécessité de préserver l'environnement et de répondre aux
impératifs écologiques «. C'est un appel au gouvernement pour élaborer un
projet de charte nationale globale de l'environnement dans le cadre du processus
du développement durable.
-En 2010, le
roi a précisé dans le discours du trône que la charte devrait être formalisée
dans un projet de loi cadre. Ledit projet a été élaboré et soumis au CESE qui a
formulé des remarques et recommandations ;
-La loi 99-12
érige les ressources naturelles, le patrimoine historique et culturel en bien
commun de la nation et leur gestion doit être intégrée et durable ;
-La loi pose
les principes fondamentaux qui doivent être à la base des politiques et
programmes : les principes d’intégration, territorialité, solidarité, précaution,
prévention, responsabilité et participation (article 2)
-Le droit à
l'environnement est mentionné par cette loi "le droit de vivre et
d'évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation
de la santé, l'épanouissement culturel et l'utilisation durable du patrimoine
et des ressources qui y sont disponibles (article3), l’article 4 associe ce
droit au devoir de toute personne de s'abstenir de porter atteinte à l’environnement.
-Toute
personne a le droit d'accéder à l'information environnementale fiable, et le
droit de participer aux prises de décisions susceptibles d'avoir un impact sur
l'environnement ;
Pour une
véritable démocratie environnementale le principe de participation est reconnu
par la loi "favoriser la participation active des entreprises, associations,
population dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques
et stratégies relatives à la protection de l'environnement "
-La loi dans
sa définition du développement durable ajoute aux trois piliers (économique, social,
environnemental) ajoute la composante culturelle ;
-Toutes les
politiques publiques doivent s'y conformer suivant la stratégie nationale du
développement durable que le gouvernement est tenu d'adopter dans l'année qui
suit la publication de cette loi ;
-La
gouvernance environnementale : le gouvernement doit mettre sur pied des institutions,
mécanismes et procédures nécessaires à "la bonne gouvernance
environnementale"
-Un système d'évaluation
environnementale stratégique doit être institué pour apprécier la conformité
des politiques et programmes aux exigences de protection de l'environnement et
du développement durable ;
-Les
incitations financières et fiscales : la loi instaure une fiscalité
environnementale comprenant des taxes écologiques et redevances imposées aux
activités très polluantes et grandes consommatrices de ressources naturelles.
-La loi
instaure un régime de responsabilité offrant un niveau élevé de protection de l’environnement,
ce n'est pas une responsabilité objective sans faute mais signifie que toute
personne a l'obligation de procéder à la réparation des dommages causés à l’environnement.
-La loi
prévoit la création d'une police de l'environnement en plus des agents des
administrations , un décret du mois de mai 2015 a spécifié l'organisation de
cette police et a défini les modalités de son fonctionnement , ledit décret
prévoit l'élaboration d'un plan national de contrôle de l'environnement mis en œuvre
avec une commission de contrôle et une base de données des opérations de
contrôle et d'un bilan annuel des
activités de police adressé au chef du gouvernement et accessible au public .
II : les lois sectorielles
I :
La législation des eaux au Maroc : la loi 10-95
-Le Maroc se trouve en zone semi-aride
et ses ressources en eau sont limitées, les taux de pluviométrie sont
irréguliers et ne sont pas répartis de la même manière dans le temps et dans l’espace
; et ceci est aggravé par les sécheresses.
-La moyenne nationale est de 660 m3
par habitant, avec des écarts régionaux très importants, cette moyenne est en
train de baisser et va être de l’ordre de 490 m3, ce qui est
considéré comme inférieur au seuil indispensable pour une vie saine
-Les structures d'assainissement ne sont
pas toujours existantes, et le milieu rural continue à souffrir de problèmes de
collecte et distribution ;
-La politique des barrages lancée dans
les années 60 a permis la construction de plus d'une centaine de barrages qui
ont servi pour l'agriculture irriguée et l'alimentation en eau potable et pour
les besoins des industries.
-Les années 90 : introduction d'une
réforme du secteur en adoptant une gestion intégrée e participative ;
-Le P.A.G.E.R. Le Programme
d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales lancé en
1995, a permis de faire passer l’accès à l’eau de 14% à près de 90% en milieu
rural.
-Initié dix ans plus tard, le
Programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA)
vise à atteindre un taux de raccordement au réseau d’assainissement en milieu
urbain de 75% en 2016, 80% en 2020 et 100% en 2030, ainsi qu’un volume d’eaux
usées traitées de 50% en 2016, 60% en 2020 et 100% en 2030.
- Un récent
intérêt pour la réutilisation des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer.
Les principaux apports de la loi 10-95 :
+ La domanialité publique de l’eau ;
- la loi 10-95
confirme que l’eau constitue un « bien public
» (art. 1er) Sous réserve des droits de propriété, d’usufruit ou
d’usage régulièrement acquis. Elle détermine la consistance du domaine public
hydraulique (DPH, art. 2), dont la procédure de délimitation est régie par un décret
de février 1998. Seules les eaux de pluie tombées sur des terrains privés
échappent au domaine public.
+La création des
Agences de Bassin hydraulique
Les agences de
bassin hydrographique (ABH) sont des établissements publics à caractère
administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
grâce notamment aux redevances collectées auprès des usagers.
La composition des ABH : présidées par l'autorité
gouvernementale chargée de l'eau (tutelle du ministère) en plus des représentants de l’État, des
représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l'État, les
représentants des chambres d'agricultures de commerce et d’industrie, les
assemblées préfectorales et provinciales, les associations d’usagers.
l’A.B.H offre un cadre adéquat pour une
gestion efficace et intégrée de l’eau, en plus d’être un espace de rencontre,
de coordination et de mise en cohérence des actions de tous les intervenants au
niveau de sa zone d’action. Les ABH ont une compétence étendue.
les ABH ont pour missions, dans leur zone
d'action: 1: d’élaborer le plan directeur d’aménagement intégré des ressources
en eau et de veiller à son application; 2: de délivrer les autorisations et les
concessions d’utilisation du DPH; 3: de fournir aide financière et assistance
technique pour prévenir la pollution de l’eau ou pour aménager et utiliser le
DPH; 4: de réaliser les mesures de protection et de restauration de la qualité
de l’eau, les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et
gestion de l’eau; 5: d’assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie
d’eau; 6: de gérer et contrôler l’utilisation des eaux mobilisées; 7: de réaliser les infrastructures de prévention
et de lutte contre les inondations; 8: de tenir un registre des droits d’eau et
des concessions et autorisations de prélèvement d'eau.
-La loi 10-95 a créé un outil majeur de
gestion des bassins hydrauliques : le
Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE),
dont elle confie l’élaboration à l’agence de bassin, qu’elle charge aussi de
veiller à son application. Établi pour
une durée minimale de 20 ans, il planifie la gestion des ressources « en vue d’assurer quantitativement et
qualitativement les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers du bassin
» (art. 16). Il définit les limites territoriales des bassins et en
évalue les ressources et les besoins. Il fixe aussi les objectifs qualitatifs,
les mesures de protection, les conditions d’utilisation, les ressources
financières, etc.
-Un deuxième outil institué par la loi
10-95 est le Plan national de l’eau (PNE). Établi « sur la base des résultats et conclusions »
des PDAIRE, dont il poursuit et consolide l’action, le PNE fixe notamment les
priorités de mobilisation et d’utilisation de l’eau et le programme des
aménagements hydrauliques à l’échelle nationale. Il définit également les
conditions de transfert des eaux des bassins excédentaires vers des bassins
déficitaires. Il est approuvé́ par décret, après avis du Conseil supérieur de
l'eau et du climat (art. 19).
+Le principe pollueur-payeur :
La loi 10-95 interdit un ensemble
d’actes portant atteinte à la qualité des ressources en eau, tels que le rejet
d’eaux usées ou le dépôt de déchets solides, ainsi que l’épandage ou
l’enfouissement d’effluents susceptibles de polluer les eaux de surface ou
souterraines. Elle interdit aussi de se baigner et se laver, d’abreuver, de
laver ou de baigner des animaux, de nettoyer du linge ou d’autres objets dans
les eaux et ouvrages hydrauliques qui alimentent les villes, agglomérations et
lieux publics et dans les zones assurant leur protection.
Il est également interdit de jeter :
* des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs,
étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et
abreuvoirs publics ; *des eaux usées ou matières nuisibles, en dehors des lieux
indiqués ou contre les formes prescrites, dans les zones dotées d’un plan de
développement (art. 54).
- le décret 2-97-787 du 4 février 1998 impose au directeur de l’ABH de faire des inventaires du
degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, des cours d’eau,
canaux, lacs et étangs, ces inventaires
permettent d’établir et de réviser, au moins tous les cinq ans, des fiches
d’inventaire des eaux et des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes
souterraines, qui sont mis à la disposition des services de l'État, des
collectivités locales et des établissements publics. Un rapport de synthèse des
données et résultats de l’inventaire est aussi élaboré à l’intention du public.
-Le décret 2-04-553 du 24 janvier 2005 fixe les
valeurs limites de rejets (VLR) qui doivent être établies, les VLR déterminent
des paramètres indicateurs de la pollution dont le non-respect entraîne une
dégradation de la qualité de l’eau. Ces valeurs doivent être révisées tous les
10 ans, elles sont fixées par arrêtés conjoints, en même temps que les
échéanciers dans lesquels les déversements doivent s’y conformer. De tels
arrêtés ont été pris, entre 2006 et 2010, pour les valeurs limites spécifiques
de rejet domestique, de rejet des industries du sucre, des industries de la
pâte à papier, des industries de ciment et de la branche de galvanisation à
chaud relevant de l’activité de traitement de surface.
+ La loi réglemente également les eaux
à usage alimentaire : aussi bien pour la boisson que celles utilisées pour
la préparation le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires
-L'exploitation et la vente des eaux naturelles
d'intérêt médical, eaux de source et eaux de table.
+Infractions
et sanctions
Les infractions à la loi 10-95 sont
constatées par les officiers de police judiciaire et les agents commissionnés
par les agences de bassin dûment assermentés. A cette fin, ils peuvent accéder
aux puits, forages, ouvrages et installations de captage, prélèvement ou
déversement, pour en vérifier les caractéristiques et, au besoin, prélever des
échantillons (art. 104-107). La loi prévoit la création d'une police des eaux
-Les infractions
sont assorties de peines délictuelles, d’emprisonnement et/ou d’amende, tant
pour les atteintes à la consistance du DPH – comme les manquements aux
prescriptions relatives aux installations – que pour les atteintes à la qualité
de l’eau (art. 110-122). L'extraction des matériaux de construction et la prise
d’eau d’irrigation non autorisées donnent lieu au paiement d’indemnités ou de
redevances supplémentaires (art. 112 bis-114).
+Les autorisations et concessions
- La loi 10-95 subordonne toute utilisation du DPH à
l’obtention d’une autorisation ou d’une concession, octroyées
conformément à la procédure
fixée par le décret 2-07-96 du 16
janvier 2009. Les demandes d’autorisation et de concessions donnent lieu à une
enquête publique L’autorisation et la concession sont accordées par le
directeur de l’agence de bassin du lieu d’utilisation.
-Le
régime de l’autorisation s’applique:
(i) aux travaux de recherche de captage d’eaux souterraines ou jaillissantes;
(ii) aux travaux de captage et d’utilisation des eaux de sources naturelles sur
fonds privés; (iii) au creusement de puits et à la réalisation de forages d’une
certaine profondeur; (iv) à l’établissement, pour une période renouvelable
n'excédant pas cinq ans, d’ouvrages pour l’utilisation des eaux du DPH; (v) aux
prélèvements dans la nappe souterraine de débits d’eau supérieurs à un certain
seuil; (vi) aux prises d’eau établies sur les cours d’eau ou canaux dérivés des
oueds; (vii) aux prélèvements d’eau pour sa vente ou un usage thérapeutique; et
(viii) à l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau (art. 38).
- Les prélèvements d’eau
souterraine sont soumis à une autorisation de creusement de puits ou de
réalisation de forage, ainsi qu’à une autorisation (ou une concession) de
prélèvement d’eau. Les requérants doivent ainsi soumettre deux demandes
distinctes, donnant lieu à deux enquêtes publiques
-
Le régime de la concession s’applique: à l’aménagement
et l’exploitation des sources minérales et thermales; à l’établissement, pour
une durée supérieure à cinq ans, d’ouvrages destinés à la protection contre les
inondations ou l’accumulation, la dérivation et l’utilisation des eaux; à l’aménagement des lacs, étangs et
marais; aux prélèvements d’eau destinés
à un usage public ou lorsque les débits dépassent le seuil fixé par l’agence de
bassin; et aux prises d’eau pour la
production de l’énergie hydroélectrique (art. 41).
+Les prix de l’eau potable à la
production et à la distribution sont fixés par une commission
interministérielle pour les centres gérés par les régies ou les municipalités.
Le système tarifaire se caractérise actuellement par: 1) des tarifs fixés par
arrêtés pour la production reflétant les disparités des coûts marginaux de
développement des divers centres, qui varient dans un rapport de 1 à 2,8; 2)
des prix à la clientèle progressifs en trois tranches pour les particuliers et
les administrations, les tarifs variant de 1 à 4 entre la première tranche
(sociale) et la troisième tranche; 3) des prix industriels reflétant les coûts
marginaux de développement à long terme, variant de 1 à 4 selon les centres.
Les principaux acteurs de l’eau :
-Le Conseil national de l’environnement, qui est chargé de
contribuer à l’intégration des
préoccupations environnementales dans le processus de développement durable,
est appelé à s’intéresser à l’eau. De même, le Conseil général du développement agricole est habilité à intervenir
dans les questions liées à l’eau et l’assainissement.
- Parmi les institutions dont les
missions sont axées sur l’eau, le Conseil
supérieur de l’eau et du climat (CSEC)
chargé: de formuler les orientations de la
politique nationale de l’eau; de valider les plans directeurs d’aménagement
intégré des bassins hydrauliques;
d’analyser les projets de textes normatifs relatifs à l’eau; de procéder à l’affectation des eaux entre leurs divers usages; de vérifier
l’impact des projets d’aménagement hydraulique sur l’environnement et les
secteurs économiques; d’émettre des avis sur la stratégie nationale
d’amélioration de la connaissance du climat et son impact sur les ressources en
eau.
-Le CSEC regroupe des représentants de
tous les départements ministériels, des élus, usagers, associations et experts
du domaine. Il constitue ainsi un très large cadre de réflexion et de
concertation pour la définition des grandes options nationales à moyen et long
terme en matière de planification, mobilisation et gestion des ressources en
eau.
- Autre instance de coordination, la Commission interministérielle de l’eau : doit assurer
la concertation entre les intervenants dans le secteur de l’eau et définir les
programmes prioritaires à
réaliser.
Les ministères
compétents : Ministère chargé de l’eau, Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime,
Ministère de l’Intérieur, Ministère de la santé.
- l’ONEE est chargé de déterminer les besoins, réserver les ressources et coordonner
les investissements. Il a assuré des
fonctions de surveillance, d’assistance et de conseil. En 1989, l’assainissement
s’est ajouté aux attributions initiales de l’ONEP(L’évolution du secteur de
l’eau fait de l’ONEE, outre ses missions classiques, un acteur essentiel dans
la mise en œuvre de l’assainissement et dans le développement de la
distribution de l’eau potable: dans les
zones rurales, puisqu’il est responsable du PAGER; et dans des centres de plus en plus petits, car
il gère directement les réseaux de distribution des petites et moyennes
communes urbaines qui lui ont confié cette tâche – soit plus de 312 centres
urbains. )
-La loi 10-95 a institué les commissions
préfectorales et provinciales de l’eau et défini leur composition et
leurs missions (art. 101-103). Chacune de ces commissions : apporte son
concours à la réalisation des opérations définies par le plan directeur
d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique ; (encourage l’action des
communes en matière d’économie de l’eau et de sa protection contre la pollution
; entreprend les actions de sensibilisation du public à la préservation des
ressources en eau).
Et de par leur composition mixte,
intégrant des représentants d’entités publiques et d’élus locaux, les
commissions préfectorales et provinciales de l’eau peuvent servir de relais
entre les instances supérieures de l’eau – CSEC, ABH – et les collectivités
locales dans le processus de prise de décision et la circulation de
l’information au niveau vertical, afin d’entreprendre des actions appropriées
et prioritaires au niveau local.
-Les communes jouent un rôle important dans
la gestion de l’eau et l’assainissement dans la mesure où elles s’effectuent au
niveau local principalement communal. Elles-mêmes utilisatrices d’eau, les
communes assurent des opérations d’adduction, de production et de distribution
d’eau en vue de l’alimentation des populations, sachant qu’il existe une
interpénétration entre ce service et celui de l’assainissement. Leur situation
de profonde hétérogénéité, notamment en milieu rural, a un impact sur la
réalité de leur intervention sur le terrain. Les communes vivent aussi une
inégalité que la nature leur impose. Une hiérarchisation des usages de l’eau
est donc nécessaire en fonction des conditions et des priorités locales,
identifiées de manière endogène et en coordination avec l’ABH.
-Avec la réforme de la charte communale en 2002, la
compétence de la commune en matière d’eau a été expressément reconnue.
Désormais, le conseil communal décide de la création de services publics
communaux pour l’approvisionnement et la distribution d’eau potable et pour
l’assainissement liquide. Il arrête aussi les modes de leur gestion, par
régie directe, régie autonome, concession ou toute autre forme de gestion
déléguée, et se prononce sur la réalisation ou la participation à l’exécution :
des aménagements et ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux
pluviales et la protection contre les inondations ; de l’aménagement des
plages, corniches, lacs et rives des fleuves situés dans le périmètre communal
(art. 39).
Au titre de l’hygiène, la
salubrité et l’environnement, le conseil communal doit veiller à la protection
de la qualité de l’eau, notamment l’eau potable, à l’évacuation et au
traitement des eaux usées et pluviales, à la lutte contre les vecteurs de
maladies transmissibles et toutes formes de pollution et de dégradation de
l’environnement et de l’équilibre naturel. Dans ce cadre, il peut créer un
bureau d’hygiène et adopter des règlements communaux d’hygiène et de salubrité
publique (art. 40).
La Loi 36-15 :
-En novembre 2015, le gouvernement a approuvé le projet de loi 36-15 sur
l’eau. Cette
nouvelle version confirme et complète la loi 10-95
-Les objectifs majeurs du projet de loi 36-15 consistent en la promotion de
la gouvernance de l’eau à travers la simplification des procédures et le
renforcement du cadre juridique relatif à la valorisation de l’eau. Ils portent
aussi sur la mise en place d’un cadre juridique pour dessaler l'eau de mer,
outre l’affermissement des mécanismes de préservation des ressources en eau,
ainsi que l’amélioration des mesures de protection contre les phénomènes
extrêmes liés aux changements climatiques.
-Parmi les apports significatifs, on relève notamment : 1) le droit de tout
citoyen d’avoir à l’accès à l’eau en quantité suffisante et qualité acceptable
; 2) la protection de l’environnement et la promotion du développement durable
; 3) la gestion intégrée, décentralisée et participative de l’eau, suivant les
pratiques de bonne gouvernance, dans le respect de l’approche genre et en
assurant la solidarité territoriale et socio-économique.
II :
La Loi sur les Etudes d’Impact sur l’Environnement (12-03)
-Définition :
« L’étude d’impact sur
l’environnement (EIE) est une étude préalable permettant d’évaluer les effets
directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et long terme
suite à la réalisation de projets économiques et de développement ou à la mise
en place d’infrastructures de base, et de déterminer des mesures pour
supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets
positifs des projets sur l’environnement. »
-L’EIE est considérée comme l’un
des instruments modernes les plus performants pour assurer un développement
écologiquement durable car elle permet d’appliquer de manière préventive des mesures permettant
d’assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans le processus
de développement économique et social.
- La loi 12-03 relative aux
études d’impact sur l’environnement a été promulguée par le dahir 1-03-60 du 12
mai 2003. Son adoption répond également aux engagements pris par le Maroc au
niveau international : la déclaration
du Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992, la Convention-cadre sur les
changements climatiques (art. 3) ou la Convention sur la diversité biologique
(art. 14-a).
- A partir de 2003, quelques EIE ont commencé à être formellement réalisées, mais c’est surtout après l’adoption, en 2008,
des textes d’application de la loi 12-03 que le nombre des EIE a connu une
progression significative.
-La loi 12-03 régissant les EIE a été complétée par divers textes d’application,
dont notamment deux décrets du 4 novembre 2008, l’un concernant le comité
national et les comités régionaux des EIE, l’autre portant sur la conduite de
l’enquête publique relative aux projets soumis aux EIE.
Le Contenu de la loi
-La loi 12-03, est composée de 20
articles répartis en quatre chapitres. Aux termes de l’article 2, tous les types de projets mentionnés dans la
liste annexée à la loi font l'objet d’une EIE.
La liste en
question comprend plusieurs catégories de projets, dont :
+Les établissements insalubres, incommodes ou dangereux
de première classe ;
+Les projets d’infrastructure (routes, ports, aéroports,
voies ferrées, barrages, complexes touristiques, etc.) ;
+Les projets industriels (industrie extractive, industrie
de l’énergie, industrie chimique, industrie textile, industrie des produits
alimentaires, etc.) ;
+Les projets liés à l’agriculture (remembrement rural,
grands reboisements) ainsi qu’à l’aquaculture et la pisciculture.
-Sont par contre dispensés de l'EIE les projets relevant de l’autorité chargée de la défense nationale, qui
doivent néanmoins être réalisés de manière à ne pas exposer au danger la
population et l’environnement.
-Les objectifs de
l’EIE sont fixés par l'article 5, à savoir :
* évaluer de manière méthodique et préalable les répercussions éventuelles,
les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement, en particulier sur l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau,
l’air, le climat, les milieux naturels, les équilibres biologiques et les
monuments historiques ;
* supprimer, atténuer et compenser les
répercussions négatives du projet ;
* mettre en valeur et améliorer les
impacts positifs du projet ; (iv) informer la population concernée sur les
impacts négatifs du projet sur l’environnement.
- les éléments constitutifs de l’EIE sont essentiellement
:
1) une description
de l’état initial du site et des composantes et caractéristiques du projet ;
2) une évaluation des impacts positifs et négatifs du projet
;
3) les mesures envisagées pour remédier aux effets
dommageables du projet ;
4) un programme de
surveillance et de suivi du projet.
-L’autorisation de tout projet assujetti à l’EIE est
subordonnée à une décision d’acceptabilité
environnementale, qui constitue l’un des documents du dossier de la demande
présentée en vue de l’autorisation du projet. Une telle décision, et l’EIE
elle-même, sont soumises pour avis à un comité national ou régional des EIE,
institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.
-Tout projet soumis à l’EIE
donne lieu à une enquête publique
afin d’informer la population concernée et de recueillir
ses observations et propositions. Celles-ci doivent être prises en
considération lors de l’examen de l’EIE.
-Le dernier chapitre de la loi est consacré aux modalités
de recherche et de constatation des infractions, de mise en demeure des contrevenants et d’exercice des actions en
justice (art. 14-17).
Si le contrevenant
mis en demeure refuse d’obtempérer, les travaux sont arrêtés en attendant que
la juridiction se prononce.
En cas d’urgence, la
destruction des installations et l’interdiction des activités contraires à
la loi peuvent être ordonnées.
Les textes d’application
Entre 2008 et 2010, la loi 12-03
a été complétée par deux décrets, deux arrêtés et une circulaire.
-Le décret 2-04-563 du 4 novembre
2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et
des comités régionaux des EIE traite surtout des aspects institutionnels. Outre
la composition de ces comités, leurs fonctions et leurs modalités
opérationnelles, il définit les critères de soumissions de l’EIE soit au comité
national, soit à un comité régional.
-Le comité national des EIE est compétent pour approuver les directives afférentes aux EIE préparées par l’autorité
gouvernementale chargée de l’environnement ; examiner les EIE des projets qui y
sont soumis ; donner son avis conforme sur l’acceptabilité environnementale
desdits projets ; soutenir et conseiller les comités régionaux des EIE.
Sont exclusivement
de son ressort, d’une part, les projets dont le seuil d’investissement est supérieur à 200 millions de dirhams ; d’autre
part, quel que soit le montant de l’investissement, les projets
d’infrastructure localisés sur plus
d’une région ou ayant une portée
internationale.
- La présidence du comité national est assurée par le
secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement,
qui peut inviter à titre consultatif le pétitionnaire et toute personne
compétente.
- L’examen de l’EIE vise à vérifier les éléments
d’information qu’elle contient et à estimer la compatibilité du projet avec les
impératifs de protection de l’environnement afin de prendre une décision quant
à l’acceptabilité environnementale du projet.
Suite à cet examen,
le comité national peut soit :
(i)
Accepter le projet sous réserve de présenter un cahier des charges
environnementales qu’il valide ;
(ii)
Accepter le projet sous réserve de
compléter l’EIE en tenant compte de ses remarques et de présenter un cahier des
charges environnementales qu’il valide ;
(iii)
Surseoir à statuer dans l’attente
d’autres éclaircissements ou compléments, telle la compatibilité du projet avec
l’affectation du sol, la présentation de sites alternatifs, etc. ;
(iv)
Émettre un avis défavorable au
projet.
- Pour sa part, le
comité régional des EIE est chargé d’examiner les EIE relatives aux
projets dont le montant est inférieur ou
égal à 200 millions de dirhams et de donner son avis sur l’acceptabilité
environnementale de ces projets. Il est présidé par le wali de la région, qui peut inviter à titre consultatif toute
personne dont la présence est jugée utile, y compris le pétitionnaire.
-Le décret 2-04-564 du 4 novembre
2008 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets
soumis aux EIE couvre spécialement les aspects procéduraux afférents à sa conduite.
La demande d’ouverture de l’enquête
publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du
comité régional des EIE, accompagnée d’un dossier comprenant :
Une fiche
descriptive des principales caractéristiques techniques du projet ;
Une synthèse pour le public des informations
contenues dans l'EIE, y compris les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement
; Un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact du projet.
-L’enquête publique est ouverte par
arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les dix
jours qui suivent la réception de la demande. Puis elle est diligentée par une
commission présidée par l’autorité administrative locale du lieu d’implantation
du projet.
-L’enquête publique dure 20
jours. A l’expiration de ce délai, la commission rédige un rapport qui synthétise les observations de la
population et le transmet pour examen au comité national ou au comité régional
des EIE, qui doivent tenir compte des résultats de l’enquête.
- En vertu de l’arrêté 470-08 du 23
février 2009 du Secrétaire d’Etat chargé de l’eau et de l’environnement
auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, la
signature des décisions de l’acceptabilité environnementale a été déléguée aux walis des régions.
Lacunes et insuffisances de la Loi
-L’annexe à la loi 12-03
énumérant les projets devant être soumis aux EIE est manifestement incomplète.
Plusieurs types de projets n’y sont pas inclus, comme les oléoducs et gazoducs,
les schémas d’approvisionnement en eau, les parcs d’énergie éolienne, les
carrières autres que pour le prélèvement de sable et de gravats. De ce fait, des
projets de développement importants échappent à l’EIE alors
qu’ils devraient y être soumis – on estime que 10% à 20% des projets peuvent
ainsi la contourner.
-La liste annexée à la loi
12-03 ne contient pas non plus les seuils limites inférieurs en-dessous
desquels une EIE n’est plus nécessaire.
- Par ailleurs, la loi 12-03 ne stipule pas le délai pendant lequel le
contrevenant doit se conformer à la loi après avoir reçu une mise en demeure à cet effet. Elle ne spécifie pas non plus, de façon claire, qui est
habilité à solliciter du tribunal la demande d’arrêt ou de
suspension des travaux non conformes.
-En outre, la loi 12-03 n’a pas prévu d’EIE en cas d’extension ou de
modification des activités d’une installation ayant préalablement obtenu une
décision d’acceptabilité environnementale.
-Une analyse des alternatives au
projet proposé, y compris sa non réalisation, n’est pas
explicitement imposée par la loi 12-03, qui est aussi silencieuse eu égard au non- respect de ses dispositions par des
projets de l’Etat.
-Le décret relatif au comité national et aux comités régionaux des EIE, au
lieu de citer nommément les ministères
qui le composent, devrait se référer à leurs fonctions pour ne pas devoir être amendé à chaque réorganisation
des ministères en question.
-Le décret relatif à l'enquête publique permet
d’organiser un débat public pour informer la population concernée, mais sans
préciser quand et comment en informer le public et en assurer la réalisation.
En outre, la durée maximale de 20 jours impartie pour conduire l’enquête
publique parait assez courte pour traiter le dossier et organiser le débat public.
Le rapport de l’enquête publique doit être transmis dans
les huit jours qui suivent sa clôture, délai qui peut également s’avérer
insuffisant pour synthétiser les observations et propositions du public. Enfin,
il n’est pas précisé si et comment le public et le promoteur du projet peuvent,
à des fins de traçabilité et de transparence, prendre connaissance du rapport
de l’enquête publique (art. 9).
- les efforts déployés pour assurer le contrôle des procédures, celui-ci
demeure insuffisant, le nombre des inspecteurs environnementaux (environ 25)
restant limité, d’autant plus qu’ils ne disposent pas tous de la
compétence technique et des moyens matériels nécessaires pour s’acquitter
pleinement de leurs tâches. Du reste, peu nombreuses
sont les inspections planifiées portant sur la vérification des installations
ayant obtenu l’acceptabilité environnementale suite à une EIE.
Les réalisations
- Suite à la promulgation de la loi 12-03 et, surtout, depuis l’adoption de ses
décrets d’application en 2008, des progrès notables ont été enregistrés au
regard de la réalisation des EIE. Parallèlement, des efforts visant à compenser les insuffisances de la loi 12-03 ont été accomplis.
-Pour pallier les lacunes de la liste des projets figurant en annexe à la
loi 12-03, un manuel des procédures de l’EIE a été conçu. Il prévoit qu’en
pratique « tout projet qui […] risque de
causer des impacts négatifs sur l’environnement peut faire objet d’une EIE,
même s'il ne figure pas explicitement sur la liste ». Ainsi, tout projet
potentiellement préjudiciable à l’environnement peut donner lieu
à une EIE sur une base volontaire.
-Afin de remédier au manque de compétences en matière d’EIE, un programme de formation a été mis sur
pied en 2009 en vue de renforcer les capacités des membres des comités des EIE,
ainsi que des bureaux d’études
opérant dans ce domaine.
-Même si la loi 12-03 ne prescrit pas l’analyse des alternatives au projet
proposé, la pratique de mise en œuvre va au-delà du texte législatif et les
comités des EIE requièrent en fait une telle analyse par les promoteurs. En
conséquence, l’emplacement de certains projets a parfois été modifié grâce à cette pratique.
-En termes quantitatifs, à l’échelle nationale, sur 100 EIE
examinées en 2009, 37 ont été acceptées et aucune enquête publique n’a été
réalisée. En 2012, 37 EIE ont été réalisées, dont 17 ont été acceptées, et 20
enquêtes publiques ont été effectuées. Face à cette hausse des enquêtes
publiques, la baisse des EIE sur le plan national s’explique par la mise en
place des comités régionaux, dont l’action a permis de réduire le nombre des
EIE soumises au comité national.
-Au niveau régional, la progression a été encore plus nette :
En 2009, 98 EIE ont été réalisées, dont 50 acceptées, et aucune enquête
publique n’a été effectuée.
En 2012, ces chiffres ont sensiblement augmenté : 590 EIE ont été
réalisées, dont 342 acceptées, et 335 enquêtes publiques ont été menées.
- enquêtes publiques ont commencé
à être effectives à partir de 2011. Pour les promouvoir,
plus de 20 ateliers ont été organisés aux niveaux national et régional. Alors
que l’obligation des enquêtes publiques a été introduite par la loi en 2003, sa
procédure a été fixée par décret en 2008 et, en pratique, elle a été
généralisée à toutes les régions à la fin de 2012.
- Pour ce qui est du contrôle et du suivi des EIE, les données officielles
font état de 35 installations soumises à EIE inspectées à travers le
pays, dont notamment des usines de traitement des eaux usées, des
établissements d’industrie chimique, des cimenteries et des décharges.
III : LA POLLUTION DE L’AIR (LA LOI
13-03)
La pollution de l’air a pour principales causes :
- Toutes les activités à forte consommation de carburants à
savoir :
Les installations énergétiques (raffineries et
centrales thermiques),
Les unités industrielles, les transports etc.)
Certaines
activités artisanales comme la poterie,
les fours traditionnels et les bains collectifs, les engins de chantier, etc.
- Les conséquences les plus directes touchent
la santé humaine, spécialement sous forme de troubles respiratoires et de
maladies infectieuses.
-En plus les émissions de gaz à effet de serre
contribuent au changement climatique, aggravant le stress hydrique et
l’insécurité alimentaire.
- Le Maroc a
ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(1992) en 1995 et le Protocole de Kyoto (1997)
en 2002.
- Le Maroc est
aussi partie à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone
(1985) et au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la
couche d’ozone (1987).
En 2009 le
Maroc a adopté le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique.
En 2011 le
Programme national de lutte contre les émissions polluantes atmosphériques qui repose sur
une approche intégrée des mesures de surveillance et de contrôle de la qualité
de l’air.
*
Le contenu de la Loi :
- La loi 13-03
relative à la lutte contre la pollution de l’air, a été promulguée par le dahir
1-03-61 du 12 mai 2003.
-Elle a pour but
de prévenir, réduire et limiter les émissions de polluants dans
l’atmosphère et a pour objectifs :
Disposer d’instruments
juridiques pour combler les lacunes ;
- introduire la dimension environnementale dans les actions de développement,
-assurer un équilibre entre le droit au développement et le
devoir de respecter l’environnement ;
- responsabiliser les différents partenaires,
-respecter les engagements du Maroc à l’échelle internationale.
*
-La loi définit la pollution
atmosphérique comme :
« Toute
modification de l’état de l’air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs,
les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant
susceptible d’entrainer une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique,
la sécurité ou le bien être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au
milieu naturel ou à l’environnement en général »
Le champ d’application de cette loi est assez
large :elle s’applique à toute
personne, physique ou morale, publique ou privée, possédant, détenant,
utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières,
industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, des véhicules, engins à
moteur, appareils de combustion, d’incinération de déchets, de chauffage ou de
réfrigération, elle vise à assurer la prévention et la lutte contre les
émissions des polluants atmosphériques affectant la santé humaine, la faune, le
sol, le climat, le patrimoine culturel et l’environnement en général.
*
Seules en sont exclues les
installations militaires et nucléaires, qui doivent néanmoins être
gérées de manière à ne pas nuire à l’environnement.
*
- La loi 12-03 dans son article
(art. 3)précise que L'administration
prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements
publics, les organisations non gouvernementales et les divers organismes
concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de
l'air, ainsi qu'à la mise en place de réseaux de contrôle de la qualité de
l'air, et à la détection des sources de pollution fixes et mobiles
susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement
de façon générale.
*
La loi interdit : de dégager,
d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet
dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les
vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou
de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire.
*
En l'absence de normes
réglementaires, les exploitants sont tenus d'appliquer les techniques
disponibles les plus avancées pour prévenir ou réduire les émissions. A ce
titre, des cadastres des émissions atmosphériques sont réalisés dans les
grandes villes pour caractériser la qualité de l’air et fixer les stratégies de
lutte contre la pollution.
*
La loi dans son article 5
dispose :
*
« Sont prises en
considération lors de l’établissement des documents de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, les exigences de la protection de l’air
contre la pollution, notamment lors de la détermination des zones destinées aux
activités industrielles et des zones de construction des installations
susceptibles de constituer une source de pollution de l’air. »
*
Les espaces publics clos et semi
clos doivent disposer de moyens suffisants d’aération en proportion
avec le volume du lieu et de sa capacité d’accueil et la nature de l’activité
qui y est exercée de manière à garantir la qualité et la pureté de l’air,
et sa conservation à une température adéquate ;
(Un Lieu public clos : endroit public
destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous
forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers des
ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos
les moyens de transport public.)
*
Le propriétaire de l'installation
s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour
empêcher l'infiltration ou l'émission des polluants d'air dans les lieux de
travail, à les maintenir en deçà des limites admises, qu'il s'agisse de
polluants dus à la nature des activités exercées par l'installation ou
résultant de défauts dans les équipements et les matériels. Le propriétaire de
l'installation doit également assurer la protection nécessaire aux ouvriers
conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité de travail.
Toute personne
responsable d’un incident grave dû à l’un des polluants (article 4) doit
aviser immédiatement l’autorité locale et les autorités compétentes …
-Moyens de
lutte et de contrôle :
- En dehors de
la police judiciaire, un corps de contrôleurs peut être créé pour constater les
infractions à la loi. Des groupes pluridisciplinaires peuvent aussi être mis
sur pied pour effectuer les missions de contrôle, de détection et de
constatation de ces infractions.
Toute personne
physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait
d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmosphère,
peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage,
demander à l'autorité compétente d'enquêter à condition que la demande soit
assortie d'une expertise médicale ou technique. Les résultats de
l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai
de soixante jours. Article 12
- Lorsqu’une pollution de l'air est causée
par une activité dommageable qui était inconnue ou imprévisible lors de son
autorisation ou déclaration, l'administration ordonne la mise en place des
équipements et techniques nécessaires. Si les préjudices subsistent malgré les
mesures prises, il peut être mis fin à l'activité́ polluante (art. 13).
--En cas de pollution,
l’administration adresse aux responsables les instructions nécessaires pour
prendre les mesures afin de limiter les dangers, et si le danger subsiste
l’administration peut ordonner l’arrêt de l’activité source de la
pollution.
-Pour les
véhicules à moteur engins à moteur appareils de combustion d’incinération ou de
conditionnement de l’air, l’administration accorde un délai au contrevenant
pour procéder aux réparations nécessaires, et il doit fournir un certificat
attestant qu’il a effectué les réparations demandées.
*
Des sanctions sont prévues:
*
1000 à 20 000 DH toute
personne responsable d’une pollution grave et qui n’informe pas les
autorités et en cas de récidive le double de l’amende et peut être
condamné à l’emprisonnement de 1 jour à un mois ;
*
Est passible d'une amende de deux
cents (200) à vingt mille (20 000) dirhams quiconque :
*
Ne respecte pas une condition, restriction ou
interdiction imposée par l'administration ; refuse de se conformer aux instructions
de l'administration ; entrave ou empêche, de quelque manière que ce soit, l'exécution
des mesures d'urgence ordonnées par l'administration ;
Fournit de fausses informations ou de fausses
déclarations.
En cas de
récidive, le maximum de la peine est porté au double ; en outre, il peut être
prononcé un emprisonnement d'un mois à 6 mois.
-100 à
10 000 DH quiconque met obstacle à l’accomplissement des contrôles ;
-100 à 1400 DH
quelqu’un qui fait fonctionner un véhicule un engin à moteur, un appareil de
combustion d’incinération frappés de mesures d’interdiction par
l’administration …….
-Dans les
articles 22 et 23 la loi prévoit des mesures transitoires et
d’incitation :
« Pour
encourager l’investissement dans les projets et activités visant à prévenir la
pollution de l’air , l’utilisation des énergies renouvelables et la rationalisation
de l’usage des énergies et matières polluantes , un régime d’incitations
financières et exonérations fiscales est institué conformément aux
conditions fixées par les lois de finances , en vertu desquels sont accordées
des aides financières et des exonérations douanières et fiscales partielles ou
totales, lors des opérations d'acquisition des appareils et équipements
nécessaires à la réalisation des investissements envisagés.
*
Les textes d’application:
*
- Pour la mise en œuvre de la loi
13-03, divers textes d’application ont été pris, dont le décret 2-09-286 du 8
décembre 2009 fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de
surveillance de l’air.
*
-Les normes ainsi définies
concernent le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2),
le monoxyde de carbone (CO), les particules en suspension (MPS), le plomb dans
les poussières (Pb), le cadmium dans les poussières (Cd), l’ozone (O3)
et le benzène (C6H6). Le SO2, le NO2,
le CO, les MPS et l’O3 doivent faire l’objet d’une surveillance
obligatoire et d’un suivi des niveaux de leur concentration dans l’air, alors
que les autres substances peuvent être surveillées en cas de dépassement des
valeurs limites.
*
-Un réseau de surveillance de la
qualité de l’air doit être créé dans « chaque agglomération chef - lieu de région
». De fait, il existe un réseau national de surveillance de la qualité de
l’air, disposant de 29 stations fixes, qui permet de mesurer, de prévoir
et d’informer le public et les autorités sur la qualité de l’air.
*
- un comité́ national de suivi et de
surveillance de la qualité́ de l’air doit être institué auprès du ministre
chargé de l’environnement – il a effectivement vu le jour en 2013. Un comité́
similaire doit aussi être installé dans chaque région dotée d’un réseau de
surveillance de la qualité́ de l'air.
*
-
l’arrêté conjoint 1653-14 du 8 mai 2014 a fixé les conditions et les
modalités de calcul de l’indice de qualité de l’air pour le SO2, le
NO2, l’O3 et les particules fines en suspension ; d’autre
part, l’arrêté conjoint 3750-14 du 29 octobre 2014 a fixé les seuils
d’information, les seuils d’alerte et les modalités d’application
des mesures d’urgence relatives à la surveillance de la qualité de l’air
pour les mêmes substances polluantes.
*
Par ailleurs, le décret 2-09-631
du 6 juillet 2010 fixe les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de
rejet de polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les
modalités de leur contrôle. Les valeurs limites générales à ne pas dépasser par
les installations fixes s'appliquent à cinq catégories de polluants :
*
Les poussières ; les
polluants inorganiques sous forme de poussières ; les polluants
inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur ; les polluants
organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules ; et les polluants
cancérigènes.
*
D’autres textes d’application
sont requis pour assurer la pleine mise en œuvre de la loi 13-03, en ce qui
concerne notamment
*
Les zones nécessitant une protection spéciale
;
*
Les caractéristiques techniques des engins
à moteur et des appareils de combustion, de chauffage et de
réfrigération
*
; les laboratoires habilités
à effectuer les analyses et la mesure des émissions ;
*
Les exigences environnementales pour la
fabrication, l'équipement, l'utilisation, l’entretien et le contrôle des véhicules
; etc.
*
-
La qualité des carburants et les gaz d’échappement ont
déjà fait l’objet de quelques textes réglementaires, comme le décret du 28
janvier 1998 complétant l'arrêté du 24 janvier 1953 sur la police de la
circulation et du roulage, aux termes duquel les émissions de gaz ou de fumée
des véhicules automobiles ne doivent pas dépasser 4,5% de monoxyde de carbone
et 70% d'opacité.
*
Pour sa part, l’arrêté 1546-07 du 3 août 2007
relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers a favorisé l’utilisation
de carburants moins polluants, notamment sans plomb,
permettant de réduire sensiblement les émissions d’oxyde de soufre par les
automobiles en ville.
*
Les dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux
installations relevant des autorités militaires,
*
Quelques réalisations:
*
Le Programme National de lutte
contre la pollution de l’air (2010-2020) -comprend un plan d’action de lutte
contre la pollution de l’air : 116 Projets : poteries, huileries d’olive ;
*
FODEP : le fonds de
dépollution industrielle (coopération allemande 24 Millions d’euros) encourager
les entreprises industrielles à réaliser des investissements de dépollution et
d’économie de ressources et d’Energie ;
*
Fonds National de l’Environnement
: 2008 : contribue au financement des programmes de dépollution :
20millions DH potiers de Fès et de Marrakech (fours à gaz); 20 millions pour
les abattoirs …
*
Le Mécanisme de développement
propre MDP
Le nouveau
Diesel 50 ppm (10 PPM)
-A Casablanca :
13 stations de mesure de la qualité de l’air (stations gérées par la
Météorologie nationale) stations installées pour recueillir des échantillons
toutes les 15minutes) l’unité centrale se trouve à Rabat ;
III : Le secteur des déchets au Maroc
Introduction
-Au
Maroc plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation du volume des déchets :
accroissement de la population, urbanisation accélérée (58,8% de la population
est urbaine), développement du tourisme (avec pour objectif 18 millions de
visiteurs en 2020), des industries, des mines et des carrières, de l’artisanat,
du bâtiment, des travaux publics, du secteur de l’énergie, des hôpitaux, des
abattoirs, etc. ; à cela s’ajoute l’évolution des modes de production et de
consommation.
-Le
secteur souffre d'un déficit important en matière de gestion et de qualité
des services liés aux déchets solides : 80% seulement des déchets sont
collectés en milieu urbain et moins de 25% des déchets collectés sont mis en
décharges contrôlées, avec 4,5 millions de tonnes mises dans 300 décharges non
contrôlées.
-La situation
des déchets solides se caractérise par la multiplication des décharges
sauvages, l’inexistence d’outils de gestion spéciale pour les déchets
dangereux, un faible taux de recyclage (environ 10% au niveau national, dont 5%
pour la seule filière ferraille), le désengagement de l’Etat au profit des
collectivités locales et le manque de civisme et de communication éducative.
-Les décharges
et les techniques de recyclage et d’élimination engendrent des pollutions
diverses: lixiviats toxiques affectant les sols et les eaux (les décharges non
contrôlées étant souvent situées dans ou en bordure des lits des cours d’eau et
dans les zones où les ressources en eau sont vulnérables), odeurs nauséabondes,
pollution de l’air, émanations de biogaz et fumées de brûlage, animaux vivant
dans les décharges transmettant leurs maladies aux humains, chiffonniers
travaillant dans des conditions sanitaires catastrophiques.
-Le pays produit
plus de 6,5 millions de tonnes de déchets solides municipaux, dont 5 en milieu
urbain et le reste en milieu rural. La production de déchets est estimée à 0,76
kg/habitant/jour en milieu urbain et 0,3 kg/habitant/jour en milieu rural. A
l’horizon 2030, la quantité estimée des déchets ménagers et assimilés en milieu
urbain sera d’environ 7 millions de tonnes, avec une augmentation de 24%.
- Les services
de collecte couvrent 82% de la population urbaine et seulement 20% de la
population rurale. La non-collecte entraîne la création de sites
d’enfouissement sauvages et la dispersion des ordures. Sur l’ensemble du
territoire, il existe 300 décharges sauvages et 14 décharges contrôlées.
-S’agissant des déchets
industriels, le Maroc en génère 1,57 millions de tonnes par an, dont
256 000 de déchets dangereux, tous stockés dans les décharges publiques.
Il n’existe pas non plus de système spécifique pour la collecte et le
traitement des déchets dus à l’artisanat, dont les plus préjudiciables à
l’environnement sont issus des poteries, tanneries et dinanderies.
-Les déchets
médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques sont estimés à 40 000 tonnes
par an, dont 10 000 de déchets médicaux dangereux. Il n’y a pas de système uniforme de
traitement de ce type de déchets, qui sont traités soit in situ dans les hôpitaux qui disposent d’installations (brûleurs
ou stérilisateurs broyeurs), soit en sous-traitance par des entreprises
spécialisées qui restent insuffisantes pour couvrir tout le territoire.
- Les déchets
d’équipements électroniques et électriques, estimés de 30 000 à 50 000
tonnes par an, sont éliminés principalement avec les ordures ménagères : les
ramasseurs recueillent et démontent certains équipements mis au rebut et
récupèrent les matériaux de valeur.
Afin de remédier
à cette situation la loi 28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination a
été adoptée en 2006, puis elle a été complétée par une série de textes
spécifiques.
1 : La loi 28-00 relative à la gestion des
déchets et à leur élimination
Dahir n°1-06-153 (B.O n°5480 du 7 décembre 2006)
-
Principaux apports
-Comblant le
vide juridique existant, la loi 28-00, a pour principaux objectifs :
* la prévention de
la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;
* l’information du
public sur les effets nocifs des déchets ;
-*l’organisation de la collecte, du transport, du
stockage, du traitement et de l’élimination des déchets ;
*La mise en place d'un système de contrôle et de
répression des infractions commises dans ce domaine ;
-Incite à la valorisation : le recyclage, le réemploi, la
récupération et l’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre
action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables
provenant de la récupération des déchets, afin de réduire ou d’éliminer leur
impact négatif sur l’environnement (art. 3).
-La loi définit
les règles d’organisation des décharges existantes et appelle à leur
remplacement par des décharges contrôlées. Elle classe ces dernières en trois
catégories distinctes, en fonction des types de déchets qu’elles peuvent recevoir
: la classe 1 est celle des décharges pour les déchets ménagers et assimilés ;
la classe 2 celle des décharges pour les déchets industriels, médicaux et
pharmaceutiques non dangereux ainsi que pour les déchets agricoles, ultimes et inertes
; et la classe 3 celle des décharges pour les déchets dangereux (art. 48).
-La loi précise
aussi les conditions dans lesquelles ces différentes classes de décharges doivent
être installées, loin des zones sensibles, des zones d’interdiction et de
sauvegarde des ressources en eau, des aires protégées, des zones touristiques
et des sites d’intérêt biologique et écologique (art. 49-51).
-La loi
préconise la planification de la gestion des déchets par l’établissement de
plans adaptés au niveau territorial et aux catégories de déchets. Elle prévoit
ainsi l’élaboration :
* un plan
directeur national pour la gestion des déchets dangereux (art. 9);
* un plan
directeur régional pour la gestion des déchets industriels, médicaux et
pharmaceutiques non dangereux et des déchets agricoles, ultimes et inertes
(art. 10 et 11);
* un plan
directeur préfectoral ou provincial pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés (art. 12-15). La responsabilité du service public communal pour la
gestion des déchets ménagers et assimilés est confirmée (art. 16-23).
- La loi
responsabilise les générateurs de déchets suivant le principe pollueur-payeur
(introduit par la loi 10-95 sur l’eau). Elle instaure le principe d’une
redevance d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers et assimilés, dont
le taux est fixé par le conseil communal concerné (art. 23). Elle prévoit aussi
la possibilité de commercialisation et de réutilisation des produits des
déchets valorisés par les communes (art. 22).
- La loi réglemente l’exportation et l’importation des déchets,
soumettant les exportateurs à l’obligation de
disposer d’une autorisation préalable délivrée par l’administration de tutelle
et d’un accord écrit émanant des autorités du pays intéressé (art. 44). Les exportateurs et les importateurs doivent souscrire
une police d’assurance de leurs installations et fournir une caution pour
couvrir les interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution (art.
45). Depuis un amendement apporté à l’article 42 par la loi 23-12 de 2012, l’importation des
déchets est interdite.
- La loi met en
place un système de contrôle et de répression des infractions, qu’elle
sanctionne graduellement, suivant leur nature et leur gravité, d’une amende
allant de 200 à 2 millions de dirhams et/ou d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans. Elle incrimine ainsi l’enfouissement, le stockage, l’élimination et
l’incinération de déchets dangereux opérés illégalement ; l’exploitation de
décharges sans autorisation ; l’importation et l’exportation de déchets
dangereux sans autorisation ; le mélange des déchets dangereux avec les autres
catégories de déchets ; l’incinération de déchets en plein air ; etc. (art.
70-80).
-Les autorités
compétentes en matière de contrôle et de constatation des infractions sont les
agents et officiers de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents
commissionnés à cet effet (art. 61 et 62).
- Exclus du champ d’application de la loi 28-00 (art. 2), les déchets
radioactifs sont régis par la loi 142-12 relative à la sureté et à la sécurité nucléaires et
radiologiques et à la création de l’Agence marocaine de sureté et de sécurité
nucléaires et radiologiques.
- Pour sa mise
en œuvre, la loi 28-00 a prévu l’adoption de 28 textes d’application.
Les
Textes d'application
-Le décret 2-07-253 de 2008 portant
classification des déchets et fixant la
liste des déchets dangereux énumère et classifie les déchets par
catégorie et par source, et il décrit leurs propriétés dangereuses.
-Le décret 2-09-139 de 2009 relatif à la
gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques définit les méthodes de tri, de conditionnement, de
collecte, de stockage, de transport, de traitement et d’élimination de ces
types de déchets et fixe la procédure d’autorisation de leur collecte et leur
transport.
-Le décret 2-09-284 de 2009 fixant les
procédures administratives et les prescriptions
techniques relatives aux décharges contrôlées réglemente l’ouverture, le transfert, la modification
substantielle et la fermeture de ces décharges, ainsi que les prescriptions
techniques pour les établir en termes de choix du site et de conditions de leur
développement et de leur fonctionnement.
-Le décret 2-09-538 de 2010 fixant les
modalités d’élaboration du plan
directeur national de gestion des déchets dangereux définit les procédures et les autorités
concernées par l'élaboration du plan directeur et prévoit l’organe chargé de sa
révision : le Comité national des déchets dangereux.
-Le décret 2-09-285 de 2010 fixant les
modalités d’élaboration du plan directeur
préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés
et la procédure d’organisation de l’enquête publique y afférente ;
- Le décret 2-09-683 de 2010 fixant les
modalités d’élaboration d’un plan
directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et
pharmaceutiques non dangereux,
de déchets ultimes, agricoles et inertes et la procédure d’organisation de
l’enquête publique y afférente ;
- Le décret 2-08-243 de 2010 instituant la Commission des polychlorobiphényles (PCB) vise à
assurer la conformité avec la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants par le biais de cette Commission, qui est chargée de
veiller à l’exécution et la mise à jour d’un inventaire des PCB et de soutenir
le Département de l’environnement dans l’élaboration et l’exécution du Plan
national d’élimination des PCB.
- Le décret
2-09-85 de 2011 relatif à la collecte,
au transport et au traitement de certaines huiles usagées prescrit les
conditions techniques concernant la chaîne de gestion de ces huiles.
- Le décret 2-12-172 de 2012 fixant les prescriptions
techniques relatives à l’élimination et aux procédés de valorisation des
déchets par incinération ;
- Le décret 2-14-85 de 2015 relatif à la gestion des
déchets dangereux fixe les modalités d’octroi des autorisations de collecte,
transport et traitement de ces déchets,
- L’arrêté 2850 du 10 août 2015 a édicté des
prescriptions particulières concernant la collecte et la valorisation des
batteries au plomb usagées. Les producteurs, assembleurs, importateurs,
distributeurs et détaillants qui mettent sur le marché des batteries neuves
doivent assurer leur reprise après usage et les livrer exclusivement aux
collecteurs-transporteurs ou installations spécialisées de traitement en vue de
leur élimination ou valorisation conformément aux prescriptions techniques
définies par l’arrêté. Les détenteurs de batteries usagées ont l’obligation de
ne pas les enfouir, jeter, stocker ou déposer en dehors des installations
autorisées de traitement des déchets dangereux.
2° La loi 22-10 de 2010 relative à
l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradables et biodégradables
- La loi 22-10 a
été promulguée par le dahir 1-10-145 du 16 juillet 2010. Auparavant, un arrêté ministériel du 4 septembre 2009 avait interdit
l’utilisation des sacs en plastique noirs. Mais face à la prolifération des
sacs en plastique en général et compte tenu de leurs impacts très négatifs sur
l’environnement (leur durée de vie étant de 3 à 4 siècles), une nouvelle
approche légale contre ces emballages s’imposait.
-Les
sacs en plastique sont prisés au Maroc à cause de leur coût très bas, les sacs
noirs étant appréciés pour leur discrétion. Chaque Marocain consomme en moyenne
900 sacs par an, soit un total de 26 milliards (dont 6 milliards de sacs
noirs). Ces chiffres placent le Maroc au rang de deuxième plus gros
consommateur au monde, après les Etats-Unis avec 380 milliards de sachets par
an, contre 17 milliards pour la France et 6 milliards pour l’Algérie.
- Au
Maroc, 80 unités de fabrication de sacs en plastique, dont près de 40% opèrent
dans l’informel, emploient environ 2000 personnes et réalisent un chiffre
d’affaires de plus d’un milliard de dirhams par an. L’utilisation des sachets
biodégradables est plus onéreuse en raison du surcoût des additifs permettant
la dégradation de l’emballage.
-La loi 22-10
interdit la fabrication pour le marché local des sacs et sachets en plastique
non dégradables et non biodégradables, ainsi que leur importation, leur
détention en vue de la vente ou leur distribution gratuite (art. 1er).
Elle exclut de son champ d’application les sachets et sacs en plastique à usage
industriel, agricole et ceux destinés à la collecte des déchets (art. 4).
-La composition, les caractéristiques techniques et la
destination finale des sacs et sachets doivent figurer sur ces derniers, selon
des modalités fixées par la voie règlementaire (art.
6).
-En cas
d’infraction à la loi, les officiers de police judiciaire et les agents
désignés par l'administration à cet effet peuvent mettre en demeure le
contrevenant pour se conformer aux dispositions légales dans un délai
déterminé, à l’expiration duquel l’administration saisit le ministère public si
le contrevenant ne s’est pas conformé à la mise en demeure (art. 9).
-La loi prévoit
des sanctions pécuniaires assez lourdes. Ainsi, toute personne qui fabrique des
sacs ou sachets en infraction à la loi est passible d’une amende de 200 000 à
1000 000 de dirhams. Les personnes qui détiennent en dépôt pour la vente de
tels sacs ou sachets encourent une amende de 10 000 à 500 000 dirhams. L’amende
applicable est de 20 000 à 100 000 dirhams pour les utilisateurs de ces sacs et
sachets ou ceux qui refusent de fournir à l’administration les informations
nécessaires relatives aux caractéristiques des sacs et sachets fabriqués ou
commercialisés (art. 10-12).
-cette loi a été complétée par le décret 2-11-98 a été pris en 2011, il fixe la composition des matériaux constituant les sacs et
sachets en plastique, la couleur et l’épaisseur du film, les caractéristiques
de l’écotoxicité, ainsi que la durée de vie des sacs et sachets. Il mentionne
également les indications relatives à la composition, aux caractéristiques
techniques et à la destination finale des sacs et sachets. Il prévoit aussi que
les agents investis du contrôle sont désignés conjointement par les
autorités gouvernementales chargées de l’industrie et de l’environnement.
- Deux arrêtés conjoints
: l’arrêté 3166-11 qui précise la teneur des indications relatives à la
composition, aux caractéristiques techniques et à la destination finale des
sacs et sachets en plastique dégradables et biodégradables ; et l’arrêté
3167-11 qui spécifie la composition des matériaux constituant les sacs et
sachets en plastique ainsi que leur durée de vie, la couleur et l’épaisseur du
film, et les caractéristiques de l’écotoxicité.
3 : La Loi n° 77-15
portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de
la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques.
Cette Loi a été promulguée par le dahir n° 1-15-148
du 7 décembre 2015. Elle va remplacer, à
partir du 1er juillet 2016, la loi n° 22-10 du 16
juillet 2010
-La loi n° 77-15 interdit la fabrication des sacs
en matières plastiques, ainsi que leur importation, leur exportation, leur
détention en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur
distribution gratuite (art. 2).
- Elle exclut de son champ d’application les sacs
en matières plastiques isothermes, de congélation ou surgélation, à usage
industriel ou agricole, et ceux utilisés pour la collecte des déchets (art. 3).
-Les sacs en matières plastiques régis la loi n°
77-15 ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles ils sont destinés.
Suivant leur catégorie ou destination, ils doivent porter un marquage ou une
impression, selon des modalités fixées par la voie
règlementaire (art. 4).
-En cas d’infraction à la loi, les officiers de
police judiciaire et les agents désignés par l'administration à cet effet
peuvent mettre en demeure le contrevenant pour se conformer aux dispositions
légales dans un délai déterminé, à l’expiration duquel l’administration saisit
le ministère public si le contrevenant ne s’est pas conformé à la mise en demeure
(art.
5-7).
-La loi prévoit des sanctions pécuniaires assez
importantes, ainsi, toute personne qui fabrique des sacs en matières plastiques
en infraction à la loi est passible d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de
dirhams. Les personnes qui les détiennent en dépôt en vue de les vendre ou de
les mettre en vente encourent une amende de 10 000 à 500 000 dirhams. L’amende
applicable est de 20 000 à 100 000encourent une amende de 10 000 à 500 000
dirhams. L’amende applicable est de 20 000 à 100 000 dirhams pour l’utilisation
de ces sacs à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés (art. 9 et 10). Aucun texte d'application
de cette loi n'a encore été adopté
Les Difficultés de mise en œuvre de la
législation existante :
-Un retard est accusé dans l’adoption des textes d’application de la loi
28-00.
- l’insuffisance de structures
adéquates de contrôle et de surveillance.
- Quant aux décharges contrôlées, il
n’y a pas de norme nationale pour vérifier la qualité, ni de critère pour
protéger les eaux souterraines ou pour prévenir le lixiviat après traitement.
Les valeurs limites à ne pas dépasser et les mesures correctives font également défaut. De même,
la durée pendant laquelle les décharges sont contrôlées après leur fermeture
n’est pas définie.
-Les dispositions de la loi 28-00
concernant le recyclage, le tri et le compostage sont lacunaires, d’où la
nécessité d’adopter des textes relatifs aux normes de
recyclage et de qualité des produits issus du recyclage ou de la valorisation.
-La liste des équipements nécessaires
pour ouvrir une décharge contrôlée est fixée par le décret 2-09-284 de 2009,
mais les exigences minimales pour ces équipements ne sont pas définies. La
législation prescrit un contrôle annuel des cours d’eau affectés par le lixiviat
des décharges, mais elle ne définit pas les paramètres d’analyse et les valeurs
limites.
- La loi 28-00 charge les gouverneurs
des préfectures et provinces d’élaborer, en concertation avec les communes et
autres parties prenantes, les plans directeurs préfectoraux ou provinciaux de
gestion des déchets ménagers et assimilés dans un délai de cinq ans. Or, à
l’heure actuelle, très peu de provinces ont établi ce plan par manque de
ressources et/ou de compétences adéquates.
-En raison de la rareté des ressources
foncières, la difficulté à mobiliser des terrains adaptés à la réalisation des
décharges contrôlées constitue une contrainte majeure. Il faut aussi compter
avec l’opposition de certains élus pour accueillir des décharges contrôlées
dans leurs communes et le manque de ressources pour faciliter les négociations
avec la population locale et lui assurer des compensations satisfaisantes.
-Dans le cadre de la gestion déléguée des déchets municipaux, des contrats
de collecte et de nettoiement (5 à 7 ans) et des contrats de mise en décharge
(15 ans) sont signés par les municipalités avec les sociétés privées.
Cependant, cette gestion déléguée a montré ses limites en termes de
financement, de retards de paiement et de capacités humaines. Ainsi, plusieurs
conflits éclatent entre les communes et les entreprises délégataires. Bien que
le traitement des déchets soit une dépense obligatoire, les communautés
rencontrent souvent des difficultés à l’assurer en raison des budgets limités.
En outre, les collectivités locales manquent d’expertise pour contrôler les
activités des sociétés contractantes.
- Les activités de tri, recyclage et
valorisation des déchets tardent encore à se développer, pendant que la
sensibilisation des ménages demeure assez faible.
-En ce qui concerne plus
particulièrement les déchets médicaux et pharmaceutiques,
les procédés de leur traitement restent non conformes dans les petits hôpitaux –
incinération à l’air libre, enfouissement. Les plans internes de gestion font
défaut, l’infrastructure privée de sous-traitance est peu développée, les
unités de traitement existantes ne permettent pas de traiter toutes les
catégories des déchets hospitaliers et le traitement n’est pas assuré dans la
majorité des établissements de soins de santé de base.
Les réalisations et projets en cours :
-Le Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés. Adopté en 2007 et revu en 2008 Son horizon a été étendu à 2030 et ses
objectifs chiffrés sont: un taux de
collecte professionnalisée des déchets ménagers et assimilés (DMA) de 90% en
2020; des décharges contrôlées de DMA
dans tous les centres urbains d’ici 2020;
des plans directeurs dans toutes les provinces et préfectures; un taux de 20% du recyclage en 2020; 300 décharges non contrôlées réhabilitées; 300 communes dotées de services améliorés de
collecte et de nettoiement à travers leur délégation à des opérateurs
professionnels.
Les principaux résultats
atteints sont :
* un taux de collecte de 80%, contre 44% en 2007 ;
* un taux d’élimination des déchets dans les décharges contrôlées de 32%,
contre 10% en 2007 ;
* 14 nouvelles décharges contrôlées ;
* cinq décharges contrôlées en construction ;
* 84 décharges non contrôlées en cours de réhabilitation ;
* six plans directeurs de gestion des déchets ménagers ;
* 63 plans directeurs de gestion des déchets solides en phase d’étude.
-Le Programme national de collecte et d’élimination des sacs en
plastique (2011-2012). Ce programme a principalement eu pour objectifs de
collecter et d’éliminer les sacs en plastique usagés ; de sensibiliser la population à l’usage
rationnel des sacs en plastique et à l’utilisation d’autres produits
alternatifs ; de mobiliser les acteurs locaux et la société civile pour
contribuer à sa réalisation. Plusieurs commissions locales de pilotage et de
suivi des opérations ont été créées et 83 provinces et préfectures ont été
concernées. Il a ensuite été renforcé par le programme pilote de promotion du
sac en toile.
- Le Programme national de prévention et de lutte contre la pollution
industrielle. Lancé en 2009, ce programme
a pour objectif d’harmoniser et de planifier les actions que l’administration
et le secteur privé doivent réaliser dans le but de prévenir la pollution. Il
concerne essentiellement les industries de traitement, les mines et carrières,
l’artisanat, le bâtiment et les travaux publics, le secteur de l’énergie, les
abattoirs et l’industrie de recyclage. Il se concentre sur les eaux usées, les
déchets solides et l’émission dans l’air provenant de ces industries. Un
document-cadre décrit les différentes phases de mise en œuvre et les actions
prioritaires à exécuter. La première étude réalisée a concerné la région du
Grand Casablanca, les autres régions devant être couvertes à l’horizon
2020.
- Le Programme de
dépollution industrielle. Mis en place en 1997, ce programme a pour objectif d’inciter les
entreprises industrielles et artisanales à réaliser des investissements de
dépollution par le traitement ou l’élimination des déchets liquides, solides ou
gazeux, faire des économies en ressources naturelles et utiliser des
technologies propres. En appui à ce programme, le Fonds de dépollution
industrielle a été institué. Il a financé un grand nombre projets de
dépollution industrielle, dont six axés sur le traitement des déchets solides
industriels. Des entreprises comme ECOVAL et ECO-CIM, filiales de grandes cimenteries,
ont investi dans des unités de traitement et de recyclage des déchets. A
l’exception de ces cas, il n’existe actuellement aucun traitement spécifique des
déchets industriels dangereux.
- La Gestion des déchets
pharmaceutiques et médicaux. Le Ministère de la santé a entrepris une mise à niveau de
ses établissements notamment par : (i) des procédures de gestion des déchets
dans les hôpitaux publics ; (ii) des installations de banalisation des déchets
dans les grandes structures hospitalières (21 broyeurs-stérilisateurs
banalisant les déchets médicaux dangereux pour pouvoir les éliminer dans des
décharges municipales); (iii) l’externalisation de la gestion des déchets dans
87 hôpitaux publics sur les 142 que compte le pays. Les cliniques privées ne
disposant pas de broyeurs ou de systèmes de traitement des déchets in situ, elles passent par les mêmes
entreprises privées que les hôpitaux publics.
- Le Centre national
d’élimination des déchets spéciaux (CNEDS). La création du CNEDS vise à fournir aux
industriels une plateforme d’élimination de tous les types de déchets
industriels, pâteux, solides ou liquides, moyennant plusieurs procédés de
traitement. Le plan national de gestion des déchets dangereux a été élaboré. Il
a diagnostiqué la situation actuelle de la gestion des déchets dangereux, évalué la quantité et la qualité des
déchets produits au Maroc et leurs impacts sur l’environnement, et identifié
les insuffisances juridiques, financières et techniques que connaît ce secteur.
IV : Le
littoral en droit marocain
-Le Maroc dispose de 3500 km de côtes,
dont 3000 sur la façade Atlantique et 500 sur la façade Méditerranéenne, avec
un milieu marin s’étendant sur plus d’un million de km² ;
-Le littoral marocain abrite un patrimoine environnemental varié comprenant
flore et faune sauvages et des sites naturels tels les falaises, dunes et zones
humides.
- L’espace littoral concentre environ
54% de la population, 90% des unités industrielles et 70% des infrastructures
touristiques, ce qui en fait un réceptacle de tous les rejets industriels et urbains.
- Les principales atteintes aux
écosystèmes côtiers et marins sont causées essentiellement par : le
développement urbain, la sur-densification de la population, les rejets d’eaux
usées non traitées, mais aussi par les pollutions accidentelles, les dégazages
et les déchets des navires, la surpêche, etc.
-Organisation anarchique de l'espace
avec une sur- exploitation des sables, prolifération des campings sauvages,
multiplication des résidences secondaires ...
- On assiste à une détérioration
accentuée de l’état du littoral, une destruction systématique du cordon
dunaire, une réduction notable des ressources halieutiques, ainsi que des
risques accrus d’inondations et d’habitat insalubre.
-Adoption en 1993 du Programme national
de surveillance de la qualité des eaux de baignade ; le Programme national de
surveillance de la côte méditerranéenne marocaine (2001) ; et les Programme «
Plages propres » et « Pavillon Bleu » (2002).
- Le Maroc est lié par plusieurs
conventions internationales, de portée universelle ou régionale, ayant trait au
milieu côtier et marin, en particulier: la Convention pour la prévention de la
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (1954), la Convention sur
l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner
une pollution par les hydrocarbures (1969), la Convention pour la prévention de
la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets (1972), la
Convention pour la prévention de la pollution par les navires (1973), la
Convention de la protection de la Méditerranée contre la pollution (1976), la
Convention sur le droit de la mer (1982), la Convention sur la préparation, la
lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (1990) et
la Convention sur la responsabilité́ civile pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures de soute (2001).
- En 1996 un texte particulier avait été
adopté pour endiguer les marées noires, il s'agit du décret 2-95-717 du 22
novembre 1996 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions
marines accidentelles. L’objectif principal de ce texte est la mise sur pied
d’un plan d’urgence national de lutte contre la pollution marine accidentelle
afin de pouvoir affronter les pollutions massives, ou les risques graves de
telles pollutions, susceptibles d’affecter le milieu marin ou côtier marocain,
moyennant un système d’alerte et de réaction rapides et efficaces. La
coordination des actions sur terre est confiée à l’autorité chargée de
l’environnement au niveau national et aux gouverneurs à l’échelon régional, les
opérations en mer étant orchestrées par les services de la marine. Les
modalités d’alerte et d’intervention sont spécifiées par l’arrêté 3-3-00 du 16
juillet 2003.
- La loi 81-12 du 16 juillet 2015
relative au littoral ; cette loi
a été adoptée après une très longue période d'hésitation et de débat, dont
un avis du Conseil économique,
social et environnemental rendu en 2014.
- Elle repose sur une approche de
gestion intégrée du littoral en vue d’assurer sa protection et sa mise en
valeur de façon durable.
Les objectifs de la loi 81-12 :
* Préserver l’équilibre des écosystèmes
du littoral, sa biodiversité́, son patrimoine naturel et culturel, ses sites
historiques et archéologiques, écologiques et les paysages naturels ;
* Prévenir, lutter et réduire la
pollution et la dégradation du littoral et assurer la réhabilitation des zones
et des sites pollués ou détériorés ;
* Assurer au public le libre accès au
rivage de la mer ;
* Promouvoir la recherche et
l’innovation pour valoriser le littoral et ses ressources
-La loi définit le littoral comme suit
(Article 2) :
« Littoral : zone côtière constituée : -côté
terre : du domaine public tel que fixé au a) de l'article premier du dahir du 7
chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public et les eaux maritimes
intérieures tels les estuaires, les baies, les étangs, les sebkhas, les lagunes
ainsi que les marais salants et les zones humides communiquant avec la mer et
les cordons dunaires côtiers ;
- côté mer : du rivage de la mer et de
l'étendue des eaux maritimes situées au-delà de ce rivage jusqu'à une distance
en mer de 12 milles marins. »
- Afin d’atteindre ces objectifs, la loi
81-12 prévoit des outils de planification, le
plan national du littoral et les schémas régionaux du littoral, qui doivent
être conçus dans les deux ans qui
suivent sa publication. Approuvés l’un et l’autre par décret, ils ont une durée
maximale de 20 ans et sont révisables si les circonstances l’exigent (art. 10
et 11). Leur approbation est précédée d’un avis consultatif émis par la
commission nationale ou la commission régionale de gestion intégrée du
littoral.
La composition, les attributions et le
mode de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les modalités
d’élaboration du plan national et des schémas régionaux, sont fixées par
décret.
-Le
plan national a pour principales attributions :
-Déterminer les orientations et les
objectifs généraux à atteindre en matière de protection de mise en valeur et de
conservation du littoral en tenant compte de la politique d'aménagement du
territoire et des objectifs développement économique et social ;
-Intégrer la dimension protection dans
les politiques de l’industrie, tourisme, habitat ;
- Prévoit les mesures à prendre pour prévenir,
lutter et réduire la pollution du littoral ; assurer la cohésion entre les
schémas régionaux.
Les
schémas régionaux du littoral déterminent : la vocation de la zone
concernée par le schéma ; les espaces littoraux à aménager, à réhabiliter ; les
limites des zones non constructibles ; les mesures d'intégration des ports de
plaisance ; les lieux favorables à l'emplacement des stations d’épuration ou de
traitements des rejets ; les espaces réservés aux campings ; les voies de
passage ...
- Au titre des mesures d’aménagement du littoral,
la loi 81-12 institue une zone non
constructible dans laquelle est
interdite la création de voies carrossables sur les dunes littorales ou les
parties supérieures des plages, ainsi que d’aires réservées au
camping-caravaning ou à l’accueil de véhicules.
-
L’exploitation du sable ou de tout autre matériau du littoral est interdite, sauf autorisations accordées
dans des cas particuliers après une étude d’impact sur l’environnement.
- Des zones littorales vulnérables,
telles que cordons dunaires, espaces boisés, marais, lagunes ou baies peuvent
être délimitées en vue de leur préservation.
- La loi 81-12 interdit tout rejet
causant une pollution du littoral. Elle permet cependant le déversement de
rejets liquides n’excédant pas des valeurs limites spécifiques. L’autorisation
donne lieu au paiement d’une redevance lorsque les rejets sont supérieurs à
des valeurs limites générales. Elle est délivrée pour une durée ne dépassant
pas cinq ans renouvelable. Un décret fixe les valeurs limites tant générales
que spécifiques.
-Les installations exerçant des
activités industrielles, agro-industrielles, commerciales, touristiques ou
d’élevage intensif peuvent être tenues de mettre en place un système de traitement de leurs rejets selon des spécifications
définies par voie réglementaire. Ceci s'applique aux navires, plates- formes et
installations artificielles érigées en mer, les aéronefs, les activités
telluriques à caractère industriel, commercial, agricole touristique, les
groupements d’habitations.
- Le chapitre V de la loi est réservée
aux dispositions particulières aux
plages :
*Elles sont classées en fonction de la
qualité́ de leurs eaux de baignade, suivant des normes et critères fixés par
voie réglementaire.
* Les présidents des communes
interdisent la baignade dans les eaux non conformes aux normes requises.
*La qualité́ des eaux de baignade est
régulièrement contrôlée, avec l’obligation de porter les résultats des analyses
à la connaissance du public.
* Le stationnement et la circulation des
véhicules sont en principe interdits sur les plages, les cordons dunaires et le
long du rivage de la mer ; sont exemptés de cette interdiction : les véhicules
de secours, de la gendarmerie, forces auxiliaires, FAR, et tout véhicule de contrôle autorisé.
* Une
servitude d’une largeur de trois mètres grevant les propriétés adjacentes
au littoral est instituée pour permettre au public d’exercer son droit de libre
accès au rivage de la mer.
- Les infractions à la loi 81-12 sont
recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire et les agents
commissionnés à cet effet et dûment assermentés.
Les sanctions varient entre 20 000 et 500 000 et d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans pour quiconque :
=Edifie ou autorise l'édification et
construction dans la zone non constructible, en plus de la démolition et de la
remise en l'état par l'auteur de l’infraction,
=exploite le sable ou tout autre
matériau de plage ;
=cause une pollution du littoral.
Est puni d’une amende d'un montant de 5 000 à 100.000 dirhams quiconque :
1) réalise ou autorise la réalisation d'une
voie carrossable sur les dunes
littorales, les cordons dunaires côtiers ou sur les parties supérieures des
plages ;
2) réalise ou autorise la réalisation
d'aires réservées au camping-caravaning
ou à l'accueil de véhicules Il est ordonné
la démolition des travaux réalisés et la remise des espaces concernés en l'état
antérieur ;
3) s'abstient
ou entrave la réalisation de la
servitude de passage et des voies d'accès ;
Une amende de 1200 à 10 000 dirhams à l'encontre de quiconque :
=campe,
ou stationne un véhicule de camping
caravaning en dehors des zones réservées à cet effet ;
=entrave le libre accès du public au
rivage ;
=stationne
et circule en véhicule sur les plages, les cordons dunaires et le long des
rivages de la mer ;
=Utilise
un véhicule nautique ou engin de loisir nautique en dehors des espaces réservés
à cet effet ;
En cas de récidive les peines sont
portées au double.
-Le Décret n° 2-15-769 a été adopté le 15 déc. 2015, il fixe la composition,
le nombre des membres, les attributions et les modalités de fonctionnement de
la commission nationale de la gestion
intégrée du littoral et des commissions
régionales, ainsi que les modalités d’élaboration du plan national et des
schémas régionaux du littoral.
- Il reste à compléter l’encadrement
normatif du milieu côtier et marin par l’adoption de la loi relative à la
préservation des écosystèmes halieutiques et à la protection du milieu marin
contre la pollution, dont le projet demeure à l’étude. Son aboutissement
permettrait d’élargir la protection de cet espace vital contre d’autres formes
de pollution marine non appréhendées à ce jour par la législation marocaine.