Cours Droit de l'Environnement s6 pdf Droit Public


Cours Droit de l'Environnement s6 pdf Droit Public

Cours :  Droit de l'Environnement

 Semestre 6.   Droit Public

 Professeure : Mme GUENNOUNI NAIMA

 

Cours Droit de l'Environnement s6 pdf

Introduction Droit de l'Environnement 

-Définitions :

Environnement « L’ensemble des éléments naturels et des établissements humains ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels favorisant l’existence et le développement des organismes vivants et des activités humaines. »

Ecologie :« C’est la science des interactions entre espèces vivantes, ou entre chaque espèce et le milieu où elle vit. »

Principaux problèmes environnementaux :

Pollution : « la pollution est l’introduction directe ou indirecte d’une substance ou d’un facteur physique chimique ou biologique qui entraine une nuisance ou une altération de l’environnement dans un milieu donné. »

Les changements climatiques : « on entend par changements climatiques des changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. »

Déforestation, désertification, épuisement des ressources naturelles, problème des pesticides, des déchets dangereux…

Le rapport commandé par le Secrétaire général de l'ONU, le Millennium Ecosystem Assessment, conclut que, durant les 50 dernières années, l'homme a modifié les écosystèmes plus fortement que durant n'importe quelle période comparable de l'histoire humaine, essentiellement pour répondre à des besoins croissant rapidement en nourriture, eau, bois et ressources énergétiques comme le pétrole. Il en a résulté une perte substantielle et largement irréversible de biodiversité. Les changements ont certes entraîné des gains substantiels pour le bien-être et le développement économique, mais ces bénéfices sont atteints à des coûts croissants en termes écologiques et sociaux

Droit de l’environnement :

Définition : « Le Droit de l’environnement est l’ensemble des règles juridiques relatives à la gestion, l’utilisation et la protection de l’environnement, la prévention et la répression des atteintes à l’environnement et l’indemnisation des victimes pour préjudices environnementaux »

Les principales Caractéristiques du droit de l’environnement :

Le droit de l’environnement se base sur une méthode interdisciplinaire, il prend en considération les lois de la nature, et le juriste s’appuie sur les données scientifiques et en tient compte ;

Le droit de l’environnement est un droit dynamique, il évolue très rapidement, et les lois doivent être flexibles et capables de modifications rapides pour répondre aux nouvelles situations ;

Le dommage écologique étant irréversible, le droit de l’environnement doit privilégier les mesures préventives plutôt que les remèdes juridiques classiques.

 

Naissance et développement du droit de l’environnement au niveau international

Perspective utilitariste des premiers instruments :

-1933 : convention sur la conservation de la faune et de la flore en Afrique (Londres)

 - 1946 : Convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés

-1948 : Création de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) regroupe 68 États, 103 organismes publics et des ONG ; objectifs : favoriser : la biodiversité, l’utilisation rationnelle et équitable des ressources naturelles. 

-1954 : Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (OILPOL), qui sera remplacée en 1973 par la Convention MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires, plus complète et plus contraignante ;

 - 1961 : Création du World Wildlife Fund (WWF), devenu en 1986 le Fonds Mondial pour la Nature.

-1968 : le Conseil de l’Europe adopte la Déclaration sur la lutte contre la pollution de l'air et la Charte européenne de l’eau.

 

- Conférence de Stockholm : premier sommet mondial organisé par l’AG des Nations Unies en juin 1972 qui a posé les premiers jalons conventionnels :

Principaux apports de cette conférence :

° Reconnaissance du droit à l’environnement en tant que droit humain (principe21) :

« L’Homme a le droit fondamental à la liberté, à l’égalité, et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. »

° Création du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement) il a pour rôle la coordination et la catalysation de l'action des autres institutions du système des N.U, la contribution à l'évaluation et la gestion de l'environnement et à mettre en œuvre des activités de soutien.

° Adoption d’une déclaration : préservation des ressources naturelles, les Etats doivent empêcher la pollution des mers, une aide financière et technique doit être accordée aux pays sous -développés

°Adoption d’un plan d’action portant essentiellement sur la formation de spécialistes dans ce domaine, l’information du public," la nécessité de la coopération entre les Etats par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines, et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les États").

-1983 : La création de la CMED (commission mondiale pour l’environnement et le développement) qui va adopter le Rapport Bruntland (notre avenir à tous) : naissance de la notion de Développement Durable / soutenable

Définition : « Un processus de développement qui s’efforce de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. »

Les principes du développement durable :

 Le principe de participation : La participation de tous au développement durable est un principe de base : le développement durable nécessite des changements de comportements, la sensibilisation de chacun, la participation de tous au processus de décision à travers la démocratie participative ;

Le développement durable requiert une participation individuelle, à travers des comportements éco-citoyens, responsables et durables en matière de production, de consommation, de choix de vie, de déplacements… Il s’agit également d’informer et d’impliquer les autres dans ces changements d’attitudes.

Une participation collective est aussi nécessaire pour engager les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d'un agenda 21. Tous les acteurs, les habitants, les associations, les entreprises, les élus doivent s’investir dans une action citoyenne, afin de réfléchir et de construire le territoire et leur cadre de vie dans une vision de développement durable.

Au sein des entreprises, la gouvernance implique également la participation des collaborateurs à l’élaboration de la stratégie de développement durable.

Le principe 10 de la déclaration de Rio met en exergue la nécessité du principe de participation et de l’information de chacun :

"La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré".

 

-Conférence de Rio De Janeiro 1992(sommet de la terre) :

La conférence a adopté une Déclaration sur l'environnement et le développement   dont le principe 4 énonce « Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément". Le principe 5 introduit pour sa part le pilier social : "Tous les États et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde ».

Enjeu majeur de la conférence : l’aggravation des déséquilibres économiques et sociaux entre le nord et le sud, d’où la protection de l’environnement ne doit pas amener le nord à refuser au sud le droit au développement.

La conférence a fini par l’adoption de deux conventions : sur les changements climatiques et sur la diversité biologique ; et La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.

L’Agenda 21 constitue le document majeur du sommet de Rio, il fixe les objectifs du développement durable à atteindre avant la fin du 21 ème siècle, il aborde plus de 100 domaines et les décrit en termes d’actions en précisant les moyens scientifiques techniques et institutionnels nécessaires pour les conduire à leur terme.

-Le sommet de Johannesburg en 2002 sous l'égide des Nations Unies, officiellement appelé « Sommet mondial sur le développement durable » (SMDD). Ce sommet devait faire le bilan et compléter le programme lancé lors du Sommet de Rio sur le Développement durable et inciter les Etats à réitérer leur engagement politique en faveur du Développement durable et à favoriser le renforcement d'un partenariat entre le Nord et le Sud. Le sommet a adopté un plan d'action sur de nombreux thèmes :

· L’eau (évolution des ressources en eau, nécessité d'une consommation rationnelle, assainissement de l’eau, répartition...)

· L’énergie (état et évolution de la consommation, surconsommation, répartition, utilisation des énergies renouvelables, solaires et éoliennes)

· la production agricole (régression et dégradation des sols...)

· La biodiversité, la santé ….

 

Le Sommet de Rio+20   juin 2012 à Rio de Janeiro (Brésil) ; ce sommet devait porter sur « l'économie verte » (L’économie verte est l'activité économique « qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources » et « le cadre institutionnel du développement durable ».

Les principes du Droit de l’Environnement :

-Le principe de prévention : il s’agit de mesures de gestion d’un risque connu. Ainsi il peut intervenir par rapport à la biodiversité, désertification, protection de la cour d’ozone. La CIJ évoque le principe «la cour ne perd pas de vue dans le domaine de protection de l’environnement la vigilance et la prévention s’imposent en raison du caractère souvent irréversible des dommages écologiques. »

-Le principe de précaution : c’est une attitude qui consiste à prendre des mesures face à un risque inconnu ou mal connu. La précaution c’est apprendre à penser et à agir à long terme, à éviter l’irréversible. Les droits que nous nous attribuons sur la nature doivent être accompagnés de devoirs ; nous devons apprendre à nous projeter dans le futur, éviter l’irréparable au nom des générations futures.

-Le principe pollueur payeur : Lancé par l’OCDE en 1972 le principe est repris par de nombreuses directives des communautés, ensuite en 1992 le principe 16 de la déclaration de Rio affirme : « c’est le pollueur qui doit assumer le cout de la pollution dans le souci de l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.»

-La notification immédiate des situations critiques ;

-Le devoir d’assistance écologique : énoncé par le principe 18 de la déclaration de rio « la communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. » Ce devoir se traduit de deux manières soit il est compris dans les conventions régionales , par exemple en cas de catastrophe en mer les Etats de la région doivent prêter assistance, exemple : la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire (vienne 1986), la convention sur les accidents en mer pouvant entrainer une pollution par les hydrocarbures (Bruxelles 1969), dans ces cas les Etats riverains interviennent lorsqu'il y a  urgence , elle doit s’imposer à titre préventif ou curatif  .

-La responsabilité pour dommages causés à l’environnement : il n’y a pas encore de responsabilité internationale objective (sans faute) la déclaration de Stockholm et celle de rio "les Etats doivent élaborer une législation de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et l’indemnisation de leurs victimes."

 

 

I : La législation marocaine :

 

Plus de 250 textes (lois, décrets, arrêtés,) ont été adoptés depuis le début du siècle dernier.

Les autorités du protectorat avaient adopté plusieurs textes sectoriels, mais le souci de protection de l'environnement était inexistant à cette époque

-Depuis une vingtaine d'années : adoption de nouveaux textes plus soucieux de protection de l'environnement :

-En 1995 la loi 10-95 sur l'eau a été la première loi de la législation moderne, ensuite en 2003 la loi sur la protection et la mise en valeur de l'environnement (11-03) ;

-En 2011 la constitution reconnait le droit à l’environnement, à l'eau et au développement durable

- 2012 : la charte nationale de l'environnement et du développement durable ;

- 2014 : adoption de la Loi cadre sur l'environnement et le développement durable (99-12) ;

Plusieurs autres lois ont été adoptées sur : l’air, les déchets, les études d'impact sur l’environnement, les aires protégées, les énergies renouvelables, le littoral, les carrières, les mines ...

Par contre d'autres domaines restent encore non couverts par la loi tels : les substances chimiques, l'environnement marin, les accidents industriels majeurs, les O.G.M, la responsabilité environnementale, les nuisances acoustiques olfactives et lumineuses…

 

L'Environnement dans la constitution :

Plusieurs articles de la constitution mentionnent l'environnement :

- L'article 31 dispose :"L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit à un environnement sain. »

Le droit à l'environnement est ainsi reconnu mais de façon plutôt indirecte, et le constituant aurait pu reconnaitre ce droit à l'individu au lieu d'inciter les collectivités à œuvrer à la mobilisation de tous les moyens, cet article a été interprété comme ayant un objectif assigné aux autorités plutôt qu'une prérogative individuelle.

Ce même article reconnait le droit à l'eau et le droit au développement durable, mais avec la même formulation c'est à dire beaucoup plus en tant qu'objectifs assignés aux collectivités.

- Ces droits reconnus ne sont pas accompagnés de devoirs, or ceci est indispensable pour assurer une meilleure protection de l’environnement.

La reconnaissance de ces droits par la constitution leur donne une valeur supplémentaire et leur respect devrait s'imposer à tous : aussi bien au législateur qui doit les prendre en considération dans l'élaboration des lois, qu'au gouvernement qui doit les intégrer dans les politiques publiques, et également au juge dont le rôle est primordial puisqu'il doit contrôler la conformité de toutes les lois aux dites dispositions constitutionnelles.

-La constitutionnalisation des instances de promotion et protection des droits de l'homme qui peuvent servir à la mise en application des droits à l’environnement, au développement durable et à l'eau ; ces instances sont :

Le CNDH, le médiateur, le conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative qui peut jouer également un rôle dans la sensibilisation et la protection de ces droits.

-L'article 35 "l'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence, il ouvre à la réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures. »

-L'Article 71 comporte une nouvelle disposition constitutionnelle et inclut dans le domaine de la loi :"les règles relatives à la gestion de l’environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable "

Le parlement est ainsi habilité à voter des lois cadres sur les objectifs fondamentaux de l'activité environnementale de l'Etat ; et c'est le cadre de cette nouvelle attribution que le parlement a adopté de la loi 99-12 (charte nationale);

 

-L'article 88 de la constitution : dispose que "Le programme du gouvernement doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure."

- Les articles 151 et 152 sont relatifs au conseil Economique Social et Environnemental, ce conseil qui avant 2011 portait le nom de conseil économique et social.

L'article 152 précise les attributions de ce conseil :"le CESE peut être consulté par le gouvernement, par la chambre des représentants et par la chambre des conseillers sur toutes les questions à caractère économique, social ou environnemental. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et du développement durable.

Le CESE s'est dans ce sens-là prononcé sur les projets de loi sur le littoral, sur les carrières, et la charte nationale de l'environnement et du développement durable.

 

 La charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable ;

La Loi cadre 99-12

 

-Discours royal de juillet 2009 "Le Maroc affronte des défis majeurs et nous sommes conscients de la nécessité de préserver l'environnement et de répondre aux impératifs écologiques «. C'est un appel au gouvernement pour élaborer un projet de charte nationale globale de l'environnement dans le cadre du processus du développement durable.

-En 2010, le roi a précisé dans le discours du trône que la charte devrait être formalisée dans un projet de loi cadre. Ledit projet a été élaboré et soumis au CESE qui a formulé des remarques et recommandations ;

-La loi 99-12 érige les ressources naturelles, le patrimoine historique et culturel en bien commun de la nation et leur gestion doit être intégrée et durable ;

-La loi pose les principes fondamentaux qui doivent être à la base des politiques et programmes : les principes d’intégration, territorialité, solidarité, précaution, prévention, responsabilité et participation (article 2)

-Le droit à l'environnement est mentionné par cette loi "le droit de vivre et d'évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, l'épanouissement culturel et l'utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles (article3), l’article 4 associe ce droit au devoir de toute personne de s'abstenir de porter atteinte à l’environnement.

-Toute personne a le droit d'accéder à l'information environnementale fiable, et le droit de participer aux prises de décisions susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ;

Pour une véritable démocratie environnementale le principe de participation est reconnu par la loi "favoriser la participation active des entreprises, associations, population dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à la protection de l'environnement "

-La loi dans sa définition du développement durable ajoute aux trois piliers (économique, social, environnemental) ajoute la composante culturelle ;

-Toutes les politiques publiques doivent s'y conformer suivant la stratégie nationale du développement durable que le gouvernement est tenu d'adopter dans l'année qui suit la publication de cette loi ;

-La gouvernance environnementale : le gouvernement doit mettre sur pied des institutions, mécanismes et procédures nécessaires à "la bonne gouvernance environnementale"

-Un système d'évaluation environnementale stratégique doit être institué pour apprécier la conformité des politiques et programmes aux exigences de protection de l'environnement et du développement durable ;

-Les incitations financières et fiscales : la loi instaure une fiscalité environnementale comprenant des taxes écologiques et redevances imposées aux activités très polluantes et grandes consommatrices de ressources naturelles.

-La loi instaure un régime de responsabilité offrant un niveau élevé de protection de l’environnement, ce n'est pas une responsabilité objective sans faute mais signifie que toute personne a l'obligation de procéder à la réparation des dommages causés à l’environnement.

-La loi prévoit la création d'une police de l'environnement en plus des agents des administrations , un décret du mois de mai 2015 a spécifié l'organisation de cette police et a défini les modalités de son fonctionnement , ledit décret prévoit l'élaboration d'un plan national de contrôle de l'environnement mis en œuvre avec une commission de contrôle et une base de données des opérations de contrôle et d'un bilan annuel  des activités de police adressé au chef du gouvernement et accessible au public .

 

II : les lois sectorielles

 

 I : La législation des eaux au Maroc : la loi 10-95

 

-Le Maroc se trouve en zone semi-aride et ses ressources en eau sont limitées, les taux de pluviométrie sont irréguliers et ne sont pas répartis de la même manière dans le temps et dans l’espace ; et ceci est aggravé par les sécheresses.

-La moyenne nationale est de 660 m3 par habitant, avec des écarts régionaux très importants, cette moyenne est en train de baisser et va être de l’ordre de 490 m3, ce qui est considéré comme inférieur au seuil indispensable pour une vie saine

-Les structures d'assainissement ne sont pas toujours existantes, et le milieu rural continue à souffrir de problèmes de collecte et distribution ;

-La politique des barrages lancée dans les années 60 a permis la construction de plus d'une centaine de barrages qui ont servi pour l'agriculture irriguée et l'alimentation en eau potable et pour les besoins des industries.

-Les années 90 : introduction d'une réforme du secteur en adoptant une gestion intégrée e participative ;

-Le P.A.G.E.R. Le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales lancé en 1995, a permis de faire passer l’accès à l’eau de 14% à près de 90% en milieu rural.

-Initié dix ans plus tard, le Programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA) vise à atteindre un taux de raccordement au réseau d’assainissement en milieu urbain de 75% en 2016, 80% en 2020 et 100% en 2030, ainsi qu’un volume d’eaux usées traitées de 50% en 2016, 60% en 2020 et 100% en 2030.

- Un récent intérêt pour la réutilisation des eaux usées et le dessalement de l'eau de mer.

 Les principaux apports de la loi 10-95 :

+ La domanialité publique de l’eau ;

- la loi 10-95 confirme que l’eau constitue un « bien public » (art. 1er) Sous réserve des droits de propriété, d’usufruit ou d’usage régulièrement acquis. Elle détermine la consistance du domaine public hydraulique (DPH, art. 2), dont la procédure de délimitation est régie par un décret de février 1998. Seules les eaux de pluie tombées sur des terrains privés échappent au domaine public.

+La création des Agences de Bassin hydraulique

Les agences de bassin hydrographique (ABH) sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, grâce notamment aux redevances collectées auprès des usagers.

La composition des ABH : présidées par l'autorité gouvernementale chargée de l'eau (tutelle du ministère) en plus   des représentants de l’État, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l'État, les représentants des chambres d'agricultures de commerce et d’industrie, les assemblées préfectorales et provinciales, les associations d’usagers.

 l’A.B.H offre un cadre adéquat pour une gestion efficace et intégrée de l’eau, en plus d’être un espace de rencontre, de coordination et de mise en cohérence des actions de tous les intervenants au niveau de sa zone d’action. Les ABH ont une compétence étendue.

 les ABH ont pour missions, dans leur zone d'action: 1: d’élaborer le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau et de veiller à son application; 2: de délivrer les autorisations et les concessions d’utilisation du DPH; 3: de fournir aide financière et assistance technique pour prévenir la pollution de l’eau ou pour aménager et utiliser le DPH; 4: de réaliser les mesures de protection et de restauration de la qualité de l’eau, les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et gestion de l’eau; 5: d’assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau; 6: de gérer et contrôler l’utilisation des eaux mobilisées; 7:  de réaliser les infrastructures de prévention et de lutte contre les inondations; 8: de tenir un registre des droits d’eau et des concessions et autorisations de prélèvement d'eau.

-La loi 10-95 a créé un outil majeur de gestion des bassins hydrauliques : le Plan directeur d’aménagement intégré des ressources en eau (PDAIRE), dont elle confie l’élaboration à l’agence de bassin, qu’elle charge aussi de veiller à son application. Établi pour une durée minimale de 20 ans, il planifie la gestion des ressources « en vue d’assurer quantitativement et qualitativement les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers du bassin » (art. 16). Il définit les limites territoriales des bassins et en évalue les ressources et les besoins. Il fixe aussi les objectifs qualitatifs, les mesures de protection, les conditions d’utilisation, les ressources financières, etc.

-Un deuxième outil institué par la loi 10-95 est le Plan national de l’eau (PNE). Établi « sur la base des résultats et conclusions » des PDAIRE, dont il poursuit et consolide l’action, le PNE fixe notamment les priorités de mobilisation et d’utilisation de l’eau et le programme des aménagements hydrauliques à l’échelle nationale. Il définit également les conditions de transfert des eaux des bassins excédentaires vers des bassins déficitaires. Il est approuvé́ par décret, après avis du Conseil supérieur de l'eau et du climat (art. 19).

 

+Le principe pollueur-payeur :

La loi 10-95 interdit un ensemble d’actes portant atteinte à la qualité des ressources en eau, tels que le rejet d’eaux usées ou le dépôt de déchets solides, ainsi que l’épandage ou l’enfouissement d’effluents susceptibles de polluer les eaux de surface ou souterraines. Elle interdit aussi de se baigner et se laver, d’abreuver, de laver ou de baigner des animaux, de nettoyer du linge ou d’autres objets dans les eaux et ouvrages hydrauliques qui alimentent les villes, agglomérations et lieux publics et dans les zones assurant leur protection.

Il est également interdit de jeter :

* des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics ; *des eaux usées ou matières nuisibles, en dehors des lieux indiqués ou contre les formes prescrites, dans les zones dotées d’un plan de développement (art. 54).

- le décret 2-97-787 du 4 février 1998 impose au directeur de l’ABH de faire des inventaires du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, des cours d’eau, canaux, lacs et étangs, ces inventaires   permettent d’établir et de réviser, au moins tous les cinq ans, des fiches d’inventaire des eaux et des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines, qui sont mis à la disposition des services de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. Un rapport de synthèse des données et résultats de l’inventaire est aussi élaboré à l’intention du public.

-Le décret 2-04-553 du 24 janvier 2005 fixe les valeurs limites de rejets (VLR) qui doivent être établies, les VLR déterminent des paramètres indicateurs de la pollution dont le non-respect entraîne une dégradation de la qualité de l’eau. Ces valeurs doivent être révisées tous les 10 ans, elles sont fixées par arrêtés conjoints, en même temps que les échéanciers dans lesquels les déversements doivent s’y conformer. De tels arrêtés ont été pris, entre 2006 et 2010, pour les valeurs limites spécifiques de rejet domestique, de rejet des industries du sucre, des industries de la pâte à papier, des industries de ciment et de la branche de galvanisation à chaud relevant de l’activité de traitement de surface.

+ La loi réglemente également les eaux à usage alimentaire : aussi bien pour la boisson que celles utilisées pour la préparation le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires

-L'exploitation et la vente des eaux naturelles d'intérêt médical, eaux de source et eaux de table.

 +Infractions et sanctions

         Les infractions à la loi 10-95 sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents commissionnés par les agences de bassin dûment assermentés. A cette fin, ils peuvent accéder aux puits, forages, ouvrages et installations de captage, prélèvement ou déversement, pour en vérifier les caractéristiques et, au besoin, prélever des échantillons (art. 104-107). La loi prévoit la création d'une police des eaux

-Les infractions sont assorties de peines délictuelles, d’emprisonnement et/ou d’amende, tant pour les atteintes à la consistance du DPH – comme les manquements aux prescriptions relatives aux installations – que pour les atteintes à la qualité de l’eau (art. 110-122). L'extraction des matériaux de construction et la prise d’eau d’irrigation non autorisées donnent lieu au paiement d’indemnités ou de redevances supplémentaires (art. 112 bis-114).

+Les autorisations et concessions

- La loi 10-95 subordonne toute utilisation du DPH à l’obtention d’une autorisation ou d’une concession, octroyées conformément à la procédure fixée par le décret 2-07-96 du 16 janvier 2009. Les demandes d’autorisation et de concessions donnent lieu à une enquête publique L’autorisation et la concession sont accordées par le directeur de l’agence de bassin du lieu d’utilisation.

-Le régime de l’autorisation s’applique: (i) aux travaux de recherche de captage d’eaux souterraines ou jaillissantes; (ii) aux travaux de captage et d’utilisation des eaux de sources naturelles sur fonds privés; (iii) au creusement de puits et à la réalisation de forages d’une certaine profondeur; (iv) à l’établissement, pour une période renouvelable n'excédant pas cinq ans, d’ouvrages pour l’utilisation des eaux du DPH; (v) aux prélèvements dans la nappe souterraine de débits d’eau supérieurs à un certain seuil; (vi) aux prises d’eau établies sur les cours d’eau ou canaux dérivés des oueds; (vii) aux prélèvements d’eau pour sa vente ou un usage thérapeutique; et (viii) à l’exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau (art. 38).

- Les prélèvements d’eau souterraine sont soumis à une autorisation de creusement de puits ou de réalisation de forage, ainsi qu’à une autorisation (ou une concession) de prélèvement d’eau. Les requérants doivent ainsi soumettre deux demandes distinctes, donnant lieu à deux enquêtes publiques  

- Le régime de la concession s’applique:  à l’aménagement et l’exploitation des sources minérales et thermales; à l’établissement, pour une durée supérieure à cinq ans, d’ouvrages destinés à la protection contre les inondations ou l’accumulation, la dérivation et l’utilisation des eaux;  à l’aménagement des lacs, étangs et marais;  aux prélèvements d’eau destinés à un usage public ou lorsque les débits dépassent le seuil fixé par l’agence de bassin; et  aux prises d’eau pour la production de l’énergie hydroélectrique (art. 41).

+Les prix de l’eau potable à la production et à la distribution sont fixés par une commission interministérielle pour les centres gérés par les régies ou les municipalités. Le système tarifaire se caractérise actuellement par: 1) des tarifs fixés par arrêtés pour la production reflétant les disparités des coûts marginaux de développement des divers centres, qui varient dans un rapport de 1 à 2,8; 2) des prix à la clientèle progressifs en trois tranches pour les particuliers et les administrations, les tarifs variant de 1 à 4 entre la première tranche (sociale) et la troisième tranche; 3) des prix industriels reflétant les coûts marginaux de développement à long terme, variant de 1 à 4 selon les centres.   

Les principaux acteurs de l’eau :

 

-Le Conseil national de l’environnement, qui est chargé de contribuer à l’intégration des préoccupations environnementales dans le processus de développement durable, est appelé à s’intéresser à l’eau. De même, le Conseil général du développement agricole est habilité à intervenir dans les questions liées à l’eau et l’assainissement.

- Parmi les institutions dont les missions sont axées sur l’eau, le Conseil supérieur de l’eau et du climat (CSEC)  chargé:   de formuler les orientations de la politique nationale de l’eau; de valider les plans directeurs d’aménagement intégré des bassins hydrauliques;  d’analyser les projets de textes normatifs relatifs à l’eau;  de procéder à l’affectation des eaux entre leurs divers usages; de vérifier l’impact des projets d’aménagement hydraulique sur l’environnement et les secteurs économiques; d’émettre des avis sur la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et son impact sur les ressources en eau.

-Le CSEC regroupe des représentants de tous les départements ministériels, des élus, usagers, associations et experts du domaine. Il constitue ainsi un très large cadre de réflexion et de concertation pour la définition des grandes options nationales à moyen et long terme en matière de planification, mobilisation et gestion des ressources en eau.

- Autre instance de coordination, la Commission interministérielle de l’eau : doit assurer la concertation entre les intervenants dans le secteur de l’eau et définir les programmes prioritaires à réaliser.

 Les ministères compétents : Ministère chargé de l’eau, Ministère de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la santé.

- l’ONEE est chargé de déterminer les besoins, réserver les ressources et coordonner les investissements.  Il a assuré des fonctions de surveillance, d’assistance et de conseil. En 1989, l’assainissement s’est ajouté aux attributions initiales de l’ONEP(L’évolution du secteur de l’eau fait de l’ONEE, outre ses missions classiques, un acteur essentiel dans la mise en œuvre de l’assainissement et dans le développement de la distribution de l’eau potable:  dans les zones rurales, puisqu’il est responsable du PAGER; et  dans des centres de plus en plus petits, car il gère directement les réseaux de distribution des petites et moyennes communes urbaines qui lui ont confié cette tâche – soit plus de 312 centres urbains. )

 

-La loi 10-95 a institué les commissions préfectorales et provinciales de l’eau et défini leur composition et leurs missions (art. 101-103). Chacune de ces commissions : apporte son concours à la réalisation des opérations définies par le plan directeur d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique ; (encourage l’action des communes en matière d’économie de l’eau et de sa protection contre la pollution ; entreprend les actions de sensibilisation du public à la préservation des ressources en eau).

Et de par leur composition mixte, intégrant des représentants d’entités publiques et d’élus locaux, les commissions préfectorales et provinciales de l’eau peuvent servir de relais entre les instances supérieures de l’eau – CSEC, ABH – et les collectivités locales dans le processus de prise de décision et la circulation de l’information au niveau vertical, afin d’entreprendre des actions appropriées et prioritaires au niveau local.

-Les communes jouent un rôle important dans la gestion de l’eau et l’assainissement dans la mesure où elles s’effectuent au niveau local principalement communal. Elles-mêmes utilisatrices d’eau, les communes assurent des opérations d’adduction, de production et de distribution d’eau en vue de l’alimentation des populations, sachant qu’il existe une interpénétration entre ce service et celui de l’assainissement. Leur situation de profonde hétérogénéité, notamment en milieu rural, a un impact sur la réalité de leur intervention sur le terrain. Les communes vivent aussi une inégalité que la nature leur impose. Une hiérarchisation des usages de l’eau est donc nécessaire en fonction des conditions et des priorités locales, identifiées de manière endogène et en coordination avec l’ABH.

-Avec la réforme de la charte communale en 2002, la compétence de la commune en matière d’eau a été expressément reconnue. Désormais, le conseil communal décide de la création de services publics communaux pour l’approvisionnement et la distribution d’eau potable et pour l’assainissement liquide. Il arrête aussi les modes de leur gestion, par régie directe, régie autonome, concession ou toute autre forme de gestion déléguée, et se prononce sur la réalisation ou la participation à l’exécution : des aménagements et ouvrages hydrauliques destinés à la maîtrise des eaux pluviales et la protection contre les inondations ; de l’aménagement des plages, corniches, lacs et rives des fleuves situés dans le périmètre communal (art. 39).

Au titre de l’hygiène, la salubrité et l’environnement, le conseil communal doit veiller à la protection de la qualité de l’eau, notamment l’eau potable, à l’évacuation et au traitement des eaux usées et pluviales, à la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles et toutes formes de pollution et de dégradation de l’environnement et de l’équilibre naturel. Dans ce cadre, il peut créer un bureau d’hygiène et adopter des règlements communaux d’hygiène et de salubrité publique (art. 40).

La Loi 36-15 :

-En novembre 2015, le gouvernement a approuvé le projet de loi 36-15 sur l’eau. Cette nouvelle version confirme et complète la loi 10-95

-Les objectifs majeurs du projet de loi 36-15 consistent en la promotion de la gouvernance de l’eau à travers la simplification des procédures et le renforcement du cadre juridique relatif à la valorisation de l’eau. Ils portent aussi sur la mise en place d’un cadre juridique pour dessaler l'eau de mer, outre l’affermissement des mécanismes de préservation des ressources en eau, ainsi que l’amélioration des mesures de protection contre les phénomènes extrêmes liés aux changements climatiques.

-Parmi les apports significatifs, on relève notamment : 1) le droit de tout citoyen d’avoir à l’accès à l’eau en quantité suffisante et qualité acceptable ; 2) la protection de l’environnement et la promotion du développement durable ; 3) la gestion intégrée, décentralisée et participative de l’eau, suivant les pratiques de bonne gouvernance, dans le respect de l’approche genre et en assurant la solidarité territoriale et socio-économique.

 

 II : La Loi sur les Etudes d’Impact sur l’Environnement   (12-03)

 

-Définition :

« L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est une étude préalable permettant d’évaluer les effets directs ou indirects pouvant atteindre l’environnement à court, moyen et long terme suite à la réalisation de projets économiques et de développement ou à la mise en place d’infrastructures de base, et de déterminer des mesures pour supprimer, atténuer ou compenser les impacts négatifs et améliorer les effets positifs des projets sur l’environnement. »

-L’EIE est considérée comme l’un des instruments modernes les plus performants pour assurer un développement écologiquement durable car elle permet d’appliquer de manière préventive des mesures permettant d’assurer l’intégration des préoccupations environnementales dans le processus de développement économique et social.

- La loi 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement a été promulguée par le dahir 1-03-60 du 12 mai 2003. Son adoption répond également aux engagements pris par le Maroc au niveau international :   la déclaration du Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992, la Convention-cadre sur les changements climatiques (art. 3) ou la Convention sur la diversité biologique (art. 14-a).

- A partir de 2003, quelques EIE ont commencé à être formellement réalisées, mais c’est surtout après l’adoption, en 2008, des textes d’application de la loi 12-03 que le nombre des EIE a connu une progression significative.

-La loi 12-03 régissant les EIE a été complétée par divers textes d’application, dont notamment deux décrets du 4 novembre 2008, l’un concernant le comité national et les comités régionaux des EIE, l’autre portant sur la conduite de l’enquête publique relative aux projets soumis aux EIE.

 

Le Contenu de la loi

-La loi 12-03, est composée de 20 articles répartis en quatre chapitres. Aux termes de l’article 2, tous les types de projets mentionnés dans la liste annexée à la loi font l'objet d’une EIE.

 La liste en question comprend plusieurs catégories de projets, dont :

+Les établissements insalubres, incommodes ou dangereux de première classe ;

+Les projets d’infrastructure (routes, ports, aéroports, voies ferrées, barrages, complexes touristiques, etc.) ;

+Les projets industriels (industrie extractive, industrie de l’énergie, industrie chimique, industrie textile, industrie des produits alimentaires, etc.) ;

+Les projets liés à l’agriculture (remembrement rural, grands reboisements) ainsi qu’à l’aquaculture et la pisciculture.

-Sont par contre dispensés de l'EIE les projets relevant de l’autorité chargée de la défense nationale, qui doivent néanmoins être réalisés de manière à ne pas exposer au danger la population et l’environnement.

 

-Les objectifs de l’EIE sont fixés par l'article 5, à savoir :

* évaluer de manière méthodique et préalable les répercussions éventuelles, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, en particulier sur l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels, les équilibres biologiques et les monuments historiques ;

* supprimer, atténuer et compenser les répercussions négatives du projet ;

* mettre en valeur et améliorer les impacts positifs du projet ; (iv) informer la population concernée sur les impacts négatifs du projet sur l’environnement.

 

- les éléments constitutifs de l’EIE sont essentiellement :

 1) une description de l’état initial du site et des composantes et caractéristiques du projet ;

2) une évaluation des impacts positifs et négatifs du projet ;

3) les mesures envisagées pour remédier aux effets dommageables du projet ;

 4) un programme de surveillance et de suivi du projet.

 

-L’autorisation de tout projet assujetti à l’EIE est subordonnée à une décision d’acceptabilité environnementale, qui constitue l’un des documents du dossier de la demande présentée en vue de l’autorisation du projet. Une telle décision, et l’EIE elle-même, sont soumises pour avis à un comité national ou régional des EIE, institué auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement.

-Tout projet soumis à l’EIE donne lieu à une enquête publique afin d’informer la population concernée et de recueillir ses observations et propositions. Celles-ci doivent être prises en considération lors de l’examen de l’EIE.

-Le dernier chapitre de la loi est consacré aux modalités de recherche et de constatation des infractions, de mise en demeure des contrevenants et d’exercice des actions en justice (art. 14-17).

 Si le contrevenant mis en demeure refuse d’obtempérer, les travaux sont arrêtés en attendant que la juridiction se prononce.

En cas d’urgence, la destruction des installations et l’interdiction des activités contraires à la loi peuvent être ordonnées.

 Les textes d’application

Entre 2008 et 2010, la loi 12-03 a été complétée par deux décrets, deux arrêtés et une circulaire.

-Le décret 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des EIE traite surtout des aspects institutionnels. Outre la composition de ces comités, leurs fonctions et leurs modalités opérationnelles, il définit les critères de soumissions de l’EIE soit au comité national, soit à un comité régional.

-Le comité national des EIE est compétent pour approuver les directives afférentes aux EIE préparées par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ; examiner les EIE des projets qui y sont soumis ; donner son avis conforme sur l’acceptabilité environnementale desdits projets ; soutenir et conseiller les comités régionaux des EIE.

 Sont exclusivement de son ressort, d’une part, les projets dont le seuil d’investissement est supérieur à 200 millions de dirhams ; d’autre part, quel que soit le montant de l’investissement, les projets d’infrastructure localisés sur plus d’une région ou ayant une portée internationale.

- La présidence du comité national est assurée par le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, qui peut inviter à titre consultatif le pétitionnaire et toute personne compétente.

- L’examen de l’EIE vise à vérifier les éléments d’information qu’elle contient et à estimer la compatibilité du projet avec les impératifs de protection de l’environnement afin de prendre une décision quant à l’acceptabilité environnementale du projet.

 Suite à cet examen, le comité national peut soit :

(i)                            Accepter le projet sous réserve de présenter un cahier des charges environnementales qu’il valide ;

(ii)                           Accepter le projet sous réserve de compléter l’EIE en tenant compte de ses remarques et de présenter un cahier des charges environnementales qu’il valide ;

(iii)                        Surseoir à statuer dans l’attente d’autres éclaircissements ou compléments, telle la compatibilité du projet avec l’affectation du sol, la présentation de sites alternatifs, etc. ;

(iv)                        Émettre un avis défavorable au projet.

 

- Pour sa part, le comité régional des EIE est chargé d’examiner les EIE relatives aux projets dont le montant est inférieur ou égal à 200 millions de dirhams et de donner son avis sur l’acceptabilité environnementale de ces projets. Il est présidé par le wali de la région, qui peut inviter à titre consultatif toute personne dont la présence est jugée utile, y compris le pétitionnaire.

-Le décret 2-04-564 du 4 novembre 2008 fixant les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux EIE couvre spécialement les aspects procéduraux afférents à sa conduite.

La demande d’ouverture de l’enquête publique est déposée par le pétitionnaire auprès du secrétariat permanent du comité régional des EIE, accompagnée d’un dossier comprenant :

 Une fiche descriptive des principales caractéristiques techniques du projet ;

 Une synthèse pour le public des informations contenues dans l'EIE, y compris les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement ; Un plan de situation désignant les limites de la zone d'impact du projet.

-L’enquête publique est ouverte par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée dans les dix jours qui suivent la réception de la demande. Puis elle est diligentée par une commission présidée par l’autorité administrative locale du lieu d’implantation du projet.

-L’enquête publique dure 20 jours. A l’expiration de ce délai, la commission rédige un rapport qui synthétise les observations de la population et le transmet pour examen au comité national ou au comité régional des EIE, qui doivent tenir compte des résultats de l’enquête.

- En vertu de l’arrêté 470-08 du 23 février 2009 du Secrétaire d’Etat chargé de l’eau et de l’environnement auprès du Ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, la signature des décisions de l’acceptabilité environnementale a été déléguée aux walis des régions.

 

 Lacunes et insuffisances de la Loi

-L’annexe à la loi 12-03 énumérant les projets devant être soumis aux EIE est manifestement incomplète. Plusieurs types de projets n’y sont pas inclus, comme les oléoducs et gazoducs, les schémas d’approvisionnement en eau, les parcs d’énergie éolienne, les carrières autres que pour le prélèvement de sable et de gravats. De ce fait, des projets de développement importants échappent à l’EIE alors qu’ils devraient y être soumis – on estime que 10% à 20% des projets peuvent ainsi la contourner.

-La liste annexée à la loi 12-03 ne contient pas non plus les seuils limites inférieurs en-dessous desquels une EIE n’est plus nécessaire.

- Par ailleurs, la loi 12-03 ne stipule pas le délai pendant lequel le contrevenant doit se conformer à la loi après avoir reçu une mise en demeure à cet effet. Elle ne spécifie pas non plus, de façon claire, qui est habilité à solliciter du tribunal la demande d’arrêt ou de suspension des travaux non conformes.

-En outre, la loi 12-03 n’a pas prévu d’EIE en cas d’extension ou de modification des activités d’une installation ayant préalablement obtenu une décision d’acceptabilité environnementale.

-Une analyse des alternatives au projet proposé, y compris sa non réalisation, n’est pas explicitement imposée par la loi 12-03, qui est aussi silencieuse eu égard au non- respect de ses dispositions par des projets de l’Etat.

-Le décret relatif au comité national et aux comités régionaux des EIE, au lieu de citer nommément les ministères qui le composent, devrait se référer à leurs fonctions pour ne pas devoir être amendé à chaque réorganisation des ministères en question.

 

-Le décret relatif à l'enquête publique permet d’organiser un débat public pour informer la population concernée, mais sans préciser quand et comment en informer le public et en assurer la réalisation. En outre, la durée maximale de 20 jours impartie pour conduire l’enquête publique parait assez courte pour traiter le dossier et organiser le débat public.

Le rapport de l’enquête publique doit être transmis dans les huit jours qui suivent sa clôture, délai qui peut également s’avérer insuffisant pour synthétiser les observations et propositions du public. Enfin, il n’est pas précisé si et comment le public et le promoteur du projet peuvent, à des fins de traçabilité et de transparence, prendre connaissance du rapport de l’enquête publique (art. 9).

- les efforts déployés pour assurer le contrôle des procédures, celui-ci demeure insuffisant, le nombre des inspecteurs environnementaux (environ 25) restant limité, d’autant plus qu’ils ne disposent pas tous de la compétence technique et des moyens matériels nécessaires pour s’acquitter pleinement de leurs tâches. Du reste, peu nombreuses sont les inspections planifiées portant sur la vérification des installations ayant obtenu l’acceptabilité environnementale suite à une EIE.

 Les réalisations

- Suite à la promulgation de la loi 12-03 et, surtout, depuis l’adoption de ses décrets d’application en 2008, des progrès notables ont été enregistrés au regard de la réalisation des EIE. Parallèlement, des efforts visant à compenser les insuffisances de la loi 12-03 ont été accomplis.

-Pour pallier les lacunes de la liste des projets figurant en annexe à la loi 12-03, un manuel des procédures de l’EIE a été conçu. Il prévoit qu’en pratique « tout projet qui […] risque de causer des impacts négatifs sur l’environnement peut faire objet d’une EIE, même s'il ne figure pas explicitement sur la liste ». Ainsi, tout projet potentiellement préjudiciable à l’environnement peut donner lieu à une EIE sur une base volontaire.

-Afin de remédier au manque de compétences en matière d’EIE, un programme de formation a été mis sur pied en 2009 en vue de renforcer les capacités des membres des comités des EIE, ainsi que des bureaux d’études opérant dans ce domaine.

-Même si la loi 12-03 ne prescrit pas l’analyse des alternatives au projet proposé, la pratique de mise en œuvre va au-delà du texte législatif et les comités des EIE requièrent en fait une telle analyse par les promoteurs. En conséquence, l’emplacement de certains projets a parfois été modifié grâce à cette pratique.

-En termes quantitatifs, à l’échelle nationale, sur 100 EIE examinées en 2009, 37 ont été acceptées et aucune enquête publique n’a été réalisée. En 2012, 37 EIE ont été réalisées, dont 17 ont été acceptées, et 20 enquêtes publiques ont été effectuées. Face à cette hausse des enquêtes publiques, la baisse des EIE sur le plan national s’explique par la mise en place des comités régionaux, dont l’action a permis de réduire le nombre des EIE soumises au comité national.

-Au niveau régional, la progression a été encore plus nette :

En 2009, 98 EIE ont été réalisées, dont 50 acceptées, et aucune enquête publique n’a été effectuée.

En 2012, ces chiffres ont sensiblement augmenté : 590 EIE ont été réalisées, dont 342 acceptées, et 335 enquêtes publiques ont été menées.

- enquêtes publiques ont commencé à être effectives à partir de 2011. Pour les promouvoir, plus de 20 ateliers ont été organisés aux niveaux national et régional. Alors que l’obligation des enquêtes publiques a été introduite par la loi en 2003, sa procédure a été fixée par décret en 2008 et, en pratique, elle a été généralisée à toutes les régions à la fin de 2012.

- Pour ce qui est du contrôle et du suivi des EIE, les données officielles font état de 35 installations soumises à EIE inspectées à travers le pays, dont notamment des usines de traitement des eaux usées, des établissements d’industrie chimique, des cimenteries et des décharges.

 

 

 III : LA POLLUTION DE L’AIR (LA LOI 13-03)

La pollution de l’air a pour principales causes :

     - Toutes les activités à forte consommation de carburants à savoir :

 Les installations énergétiques (raffineries et centrales thermiques),

 Les unités industrielles, les transports   etc.)

 Certaines activités artisanales comme   la poterie, les fours traditionnels et les bains collectifs, les engins de chantier, etc.

 

 - Les conséquences les plus directes touchent la santé humaine, spécialement sous forme de troubles respiratoires et de maladies infectieuses.

-En plus   les émissions de gaz à effet de serre contribuent au changement climatique, aggravant le stress hydrique et l’insécurité alimentaire.

- Le Maroc a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (1992) en 1995 et le Protocole de Kyoto (1997)  en 2002.

- Le Maroc est aussi partie à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (1985) et au Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987).

En 2009 le Maroc a adopté le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique.

En 2011 le Programme national de lutte contre les émissions polluantes atmosphériques qui repose sur une approche intégrée des mesures de surveillance et de contrôle de la qualité de l’air.

 

*        Le contenu de la Loi :

- La loi 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l’air, a été promulguée par le dahir 1-03-61 du 12 mai 2003.

-Elle a pour but de prévenir, réduire et limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère et a pour objectifs :

Disposer d’instruments juridiques pour combler les lacunes ;

    - introduire la dimension environnementale dans les actions de développement,

    -assurer un équilibre entre le droit au développement et le devoir de respecter l’environnement ;

    - responsabiliser les différents partenaires,

     -respecter les engagements du Maroc à l’échelle internationale.

 

*        -La loi définit la pollution atmosphérique comme : 

« Toute modification de l’état de l’air provoquée par les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susceptible d’entrainer une gêne ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien être ou porter atteinte ou occasionner des dommages au milieu naturel ou à l’environnement en général »

Le  champ d’application de cette loi est assez large :elle s’applique   à toute personne, physique ou morale, publique ou privée, possédant, détenant, utilisant ou exploitant des immeubles, des installations minières, industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, des véhicules, engins à moteur, appareils de combustion, d’incinération de déchets, de chauffage ou de réfrigération, elle vise à assurer la prévention et la lutte contre les émissions des polluants atmosphériques affectant la santé humaine, la faune, le sol, le climat, le patrimoine culturel et l’environnement en général.

*        Seules en sont exclues les installations militaires et nucléaires, qui doivent néanmoins être gérées de manière à ne pas nuire à l’environnement.

*        - La loi 12-03 dans son article (art. 3)précise que  L'administration prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics, les organisations non gouvernementales et les divers organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air, ainsi qu'à la mise en place de réseaux de contrôle de la qualité de l'air, et à la détection des sources de pollution fixes et mobiles susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale.

*        La loi interdit : de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire.

*        En l'absence de normes réglementaires, les exploitants sont tenus d'appliquer les techniques disponibles les plus avancées pour prévenir ou réduire les émissions. A ce titre, des cadastres des émissions atmosphériques sont réalisés dans les grandes villes pour caractériser la qualité de l’air et fixer les stratégies de lutte contre la pollution.

*        La loi dans son article 5 dispose : 

*        « Sont prises en considération lors de l’établissement des documents de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, les exigences de la protection de l’air contre la pollution, notamment lors de la détermination des zones destinées aux activités industrielles et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de pollution de l’air. »

*        Les espaces publics clos et semi clos doivent disposer de moyens suffisants d’aération en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d’accueil et la nature de l’activité qui y est exercée de manière à garantir la qualité et la pureté de l’air, et sa conservation à une température adéquate ;

    (Un Lieu public clos : endroit public destiné à accueillir le public ou une catégorie particulière de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers des ouvertures consacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public.)

*        Le propriétaire de l'installation s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour empêcher l'infiltration ou l'émission des polluants d'air dans les lieux de travail, à les maintenir en deçà des limites admises, qu'il s'agisse de polluants dus à la nature des activités exercées par l'installation ou résultant de défauts dans les équipements et les matériels. Le propriétaire de l'installation doit également assurer la protection nécessaire aux ouvriers conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité de travail.

 

Toute personne responsable d’un incident grave dû à l’un des polluants (article 4) doit aviser immédiatement l’autorité locale et les autorités compétentes …

-Moyens de lutte et de contrôle :

- En dehors de la police judiciaire, un corps de contrôleurs peut être créé pour constater les infractions à la loi. Des groupes pluridisciplinaires peuvent aussi être mis sur pied pour effectuer les missions de contrôle, de détection et de constatation de ces infractions.

Toute personne physique ou morale dont la santé ou les biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmosphère, peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la constatation du dommage, demander à l'autorité compétente d'enquêter à condition que la demande soit assortie d'une expertise médicale ou technique. Les résultats de l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai de soixante jours. Article 12

  - Lorsqu’une pollution de l'air est causée par une activité dommageable qui était inconnue ou imprévisible lors de son autorisation ou déclaration, l'administration ordonne la mise en place des équipements et techniques nécessaires. Si les préjudices subsistent malgré les mesures prises, il peut être mis fin à l'activité́ polluante (art. 13).

--En cas de pollution, l’administration adresse aux responsables les instructions nécessaires pour prendre les mesures afin de limiter les dangers, et si le danger subsiste l’administration peut ordonner l’arrêt de l’activité source de la pollution.

-Pour les véhicules à moteur engins à moteur appareils de combustion d’incinération ou de conditionnement de l’air, l’administration accorde un délai au contrevenant pour procéder aux réparations nécessaires, et il doit fournir un certificat attestant qu’il a effectué les réparations demandées.

*        Des sanctions sont prévues:

*        1000 à 20 000 DH toute personne responsable d’une pollution grave et qui n’informe pas les autorités et en cas de récidive le double de l’amende et peut être condamné à l’emprisonnement de 1 jour à un mois ;

 

*        Est passible d'une amende de deux cents (200) à vingt mille (20 000) dirhams quiconque :

*         Ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par l'administration ; refuse de se conformer aux instructions de l'administration ; entrave ou empêche, de quelque manière que ce soit, l'exécution des mesures d'urgence ordonnées par l'administration ;

 Fournit de fausses informations ou de fausses déclarations.

En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double ; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un mois à 6 mois.

-100 à 10 000 DH quiconque met obstacle à l’accomplissement des contrôles ;

-100 à 1400 DH quelqu’un qui fait fonctionner un véhicule un engin à moteur, un appareil de combustion d’incinération frappés de mesures d’interdiction par l’administration …….

-Dans les articles 22 et 23 la loi prévoit des mesures transitoires et d’incitation :

« Pour encourager l’investissement dans les projets et activités visant à prévenir la pollution de l’air , l’utilisation des énergies renouvelables et la rationalisation de l’usage des énergies et matières polluantes , un régime d’incitations financières et exonérations fiscales est institué conformément aux conditions fixées par les lois de finances , en vertu desquels sont accordées des aides financières et des exonérations douanières et fiscales partielles ou totales, lors des opérations d'acquisition des appareils et équipements nécessaires à la réalisation des investissements envisagés.

*        Les textes d’application:

*        - Pour la mise en œuvre de la loi 13-03, divers textes d’application ont été pris, dont le décret 2-09-286 du 8 décembre 2009 fixant les normes de qualité de l’air et les modalités de surveillance de l’air.

*        -Les normes ainsi définies concernent le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde de carbone (CO), les particules en suspension (MPS), le plomb dans les poussières (Pb), le cadmium dans les poussières (Cd), l’ozone (O3) et le benzène (C6H6). Le SO2, le NO2, le CO, les MPS et l’O3 doivent faire l’objet d’une surveillance obligatoire et d’un suivi des niveaux de leur concentration dans l’air, alors que les autres substances peuvent être surveillées en cas de dépassement des valeurs limites.

*        -Un réseau de surveillance de la qualité de l’air doit être créé dans « chaque agglomération chef - lieu de région ». De fait, il existe un réseau national de surveillance de la qualité de l’air, disposant de 29 stations fixes, qui permet de mesurer, de prévoir et d’informer le public et les autorités sur la qualité de l’air.

*         - un comité́ national de suivi et de surveillance de la qualité́ de l’air doit être institué auprès du ministre chargé de l’environnement – il a effectivement vu le jour en 2013. Un comité́ similaire doit aussi être installé dans chaque région dotée d’un réseau de surveillance de la qualité́ de l'air.

*        -  l’arrêté conjoint 1653-14 du 8 mai 2014 a fixé les conditions et les modalités de calcul de l’indice de qualité de l’air pour le SO2, le NO2, l’O3 et les particules fines en suspension ; d’autre part, l’arrêté conjoint 3750-14 du 29 octobre 2014 a fixé les seuils d’information, les seuils d’alerte et les modalités d’application des mesures d’urgence relatives à la surveillance de la qualité de l’air pour les mêmes substances polluantes.

*        Par ailleurs, le décret 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixe les valeurs limites de dégagement, d’émission ou de rejet de polluants dans l’air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle. Les valeurs limites générales à ne pas dépasser par les installations fixes s'appliquent à cinq catégories de polluants :

*        Les poussières ; les polluants inorganiques sous forme de poussières ; les polluants inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur ; les polluants organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules ; et les polluants cancérigènes.

*        D’autres textes d’application sont requis pour assurer la pleine mise en œuvre de la loi 13-03, en ce qui concerne notamment

*         Les zones nécessitant une protection spéciale ;

*         Les caractéristiques techniques des engins à moteur et des appareils de combustion, de chauffage et de réfrigération

*        ; les laboratoires habilités à effectuer les analyses et la mesure des émissions ;

*         Les exigences environnementales pour la fabrication, l'équipement, l'utilisation, l’entretien et le contrôle des véhicules ; etc.

*        -  La qualité des carburants et les gaz d’échappement ont déjà fait l’objet de quelques textes réglementaires, comme le décret du 28 janvier 1998 complétant l'arrêté du 24 janvier 1953 sur la police de la circulation et du roulage, aux termes duquel les émissions de gaz ou de fumée des véhicules automobiles ne doivent pas dépasser 4,5% de monoxyde de carbone et 70% d'opacité.

*         Pour sa part, l’arrêté 1546-07 du 3 août 2007 relatif aux caractéristiques des grands produits pétroliers a favorisé l’utilisation de carburants moins polluants, notamment sans plomb, permettant de réduire sensiblement les émissions d’oxyde de soufre par les automobiles en ville.

*        Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ne sont pas applicables aux installations relevant des autorités militaires,

*        Quelques réalisations:

*        Le Programme National de lutte contre la pollution de l’air (2010-2020) -comprend un plan d’action de lutte contre la pollution de l’air : 116 Projets : poteries, huileries d’olive ; 

*        FODEP : le fonds de dépollution industrielle (coopération allemande 24 Millions d’euros) encourager les entreprises industrielles à réaliser des investissements de dépollution et d’économie de ressources et d’Energie ;

*        Fonds National de l’Environnement : 2008 : contribue au financement des programmes de dépollution : 20millions DH potiers de Fès et de Marrakech (fours à gaz); 20 millions pour les abattoirs …

*        Le Mécanisme de développement propre MDP

Le nouveau Diesel 50 ppm (10 PPM)

-A Casablanca : 13 stations de mesure de la qualité de l’air (stations gérées par la Météorologie nationale) stations installées pour recueillir des échantillons toutes les 15minutes) l’unité centrale se trouve à Rabat ;

 

 

 III : Le secteur des déchets au Maroc

 

  Introduction

-Au Maroc plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation du volume des déchets : accroissement de la population, urbanisation accélérée (58,8% de la population est urbaine), développement du tourisme (avec pour objectif 18 millions de visiteurs en 2020), des industries, des mines et des carrières, de l’artisanat, du bâtiment, des travaux publics, du secteur de l’énergie, des hôpitaux, des abattoirs, etc. ; à cela s’ajoute l’évolution des modes de production et de consommation.

 -Le secteur souffre d'un déficit important en matière de gestion et de qualité des services liés aux déchets solides : 80% seulement des déchets sont collectés en milieu urbain et moins de 25% des déchets collectés sont mis en décharges contrôlées, avec 4,5 millions de tonnes mises dans 300 décharges non contrôlées.

-La situation des déchets solides se caractérise par la multiplication des décharges sauvages, l’inexistence d’outils de gestion spéciale pour les déchets dangereux, un faible taux de recyclage (environ 10% au niveau national, dont 5% pour la seule filière ferraille), le désengagement de l’Etat au profit des collectivités locales et le manque de civisme et de communication éducative.

-Les décharges et les techniques de recyclage et d’élimination engendrent des pollutions diverses: lixiviats toxiques affectant les sols et les eaux (les décharges non contrôlées étant souvent situées dans ou en bordure des lits des cours d’eau et dans les zones où les ressources en eau sont vulnérables), odeurs nauséabondes, pollution de l’air, émanations de biogaz et fumées de brûlage, animaux vivant dans les décharges transmettant leurs maladies aux humains, chiffonniers travaillant dans des conditions sanitaires catastrophiques.

-Le pays produit plus de 6,5 millions de tonnes de déchets solides municipaux, dont 5 en milieu urbain et le reste en milieu rural. La production de déchets est estimée à 0,76 kg/habitant/jour en milieu urbain et 0,3 kg/habitant/jour en milieu rural. A l’horizon 2030, la quantité estimée des déchets ménagers et assimilés en milieu urbain sera d’environ 7 millions de tonnes, avec une augmentation de 24%.

- Les services de collecte couvrent 82% de la population urbaine et seulement 20% de la population rurale. La non-collecte entraîne la création de sites d’enfouissement sauvages et la dispersion des ordures. Sur l’ensemble du territoire, il existe 300 décharges sauvages et 14 décharges contrôlées.

-S’agissant des déchets industriels, le Maroc en génère 1,57 millions de tonnes par an, dont 256 000 de déchets dangereux, tous stockés dans les décharges publiques. Il n’existe pas non plus de système spécifique pour la collecte et le traitement des déchets dus à l’artisanat, dont les plus préjudiciables à l’environnement sont issus des poteries, tanneries et dinanderies.

-Les déchets médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques sont estimés à 40 000 tonnes par an, dont 10 000 de déchets médicaux dangereux. Il n’y a pas de système uniforme de traitement de ce type de déchets, qui sont traités soit in situ dans les hôpitaux qui disposent d’installations (brûleurs ou stérilisateurs broyeurs), soit en sous-traitance par des entreprises spécialisées qui restent insuffisantes pour couvrir tout le territoire.

- Les déchets d’équipements électroniques et électriques, estimés de 30 000 à 50 000 tonnes par an, sont éliminés principalement avec les ordures ménagères : les ramasseurs recueillent et démontent certains équipements mis au rebut et récupèrent les matériaux de valeur.

Afin de remédier à cette situation la loi 28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination a été adoptée en 2006, puis elle a été complétée par une série de textes spécifiques.

1 : La loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

        Dahir n°1-06-153 (B.O n°5480 du 7 décembre 2006) 

- Principaux apports

-Comblant le vide juridique existant, la loi 28-00, a pour principaux objectifs :

 * la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production ;

 * l’information du public sur les effets nocifs des déchets ;

-*l’organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement et de l’élimination des déchets ;

*La mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine ;

-Incite à la valorisation : le recyclage, le réemploi, la récupération et l’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, afin de réduire ou d’éliminer leur impact négatif sur l’environnement (art. 3).

-La loi définit les règles d’organisation des décharges existantes et appelle à leur remplacement par des décharges contrôlées. Elle classe ces dernières en trois catégories distinctes, en fonction des types de déchets qu’elles peuvent recevoir : la classe 1 est celle des décharges pour les déchets ménagers et assimilés ; la classe 2 celle des décharges pour les déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ainsi que pour les déchets agricoles, ultimes et inertes ; et la classe 3 celle des décharges pour les déchets dangereux (art. 48).

-La loi précise aussi les conditions dans lesquelles ces différentes classes de décharges doivent être installées, loin des zones sensibles, des zones d’interdiction et de sauvegarde des ressources en eau, des aires protégées, des zones touristiques et des sites d’intérêt biologique et écologique (art. 49-51).

-La loi préconise la planification de la gestion des déchets par l’établissement de plans adaptés au niveau territorial et aux catégories de déchets. Elle prévoit ainsi l’élaboration :

* un plan directeur national pour la gestion des déchets dangereux (art. 9);

* un plan directeur régional pour la gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets agricoles, ultimes et inertes (art. 10 et 11);

* un plan directeur préfectoral ou provincial pour la gestion des déchets ménagers et assimilés (art. 12-15). La responsabilité du service public communal pour la gestion des déchets ménagers et assimilés est confirmée (art. 16-23).

- La loi responsabilise les générateurs de déchets suivant le principe pollueur-payeur (introduit par la loi 10-95 sur l’eau). Elle instaure le principe d’une redevance d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers et assimilés, dont le taux est fixé par le conseil communal concerné (art. 23). Elle prévoit aussi la possibilité de commercialisation et de réutilisation des produits des déchets valorisés par les communes (art. 22).

- La loi réglemente l’exportation et l’importation des déchets, soumettant les exportateurs à l’obligation de disposer d’une autorisation préalable délivrée par l’administration de tutelle et d’un accord écrit émanant des autorités du pays intéressé (art. 44). Les exportateurs et les importateurs doivent souscrire une police d’assurance de leurs installations et fournir une caution pour couvrir les interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution (art. 45). Depuis un amendement apporté à l’article 42 par la loi 23-12 de 2012, l’importation des déchets est interdite.

- La loi met en place un système de contrôle et de répression des infractions, qu’elle sanctionne graduellement, suivant leur nature et leur gravité, d’une amende allant de 200 à 2 millions de dirhams et/ou d’un emprisonnement d’un mois à deux ans. Elle incrimine ainsi l’enfouissement, le stockage, l’élimination et l’incinération de déchets dangereux opérés illégalement ; l’exploitation de décharges sans autorisation ; l’importation et l’exportation de déchets dangereux sans autorisation ; le mélange des déchets dangereux avec les autres catégories de déchets ; l’incinération de déchets en plein air ; etc. (art. 70-80).

-Les autorités compétentes en matière de contrôle et de constatation des infractions sont les agents et officiers de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet (art. 61 et 62).

- Exclus du champ d’application de la loi 28-00 (art. 2), les déchets radioactifs sont régis par la loi 142-12 relative à la sureté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et à la création de l’Agence marocaine de sureté et de sécurité nucléaires et radiologiques.

- Pour sa mise en œuvre, la loi 28-00 a prévu l’adoption de 28 textes d’application.

 Les Textes d'application

-Le décret 2-07-253 de 2008 portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux énumère et classifie les déchets par catégorie et par source, et il décrit leurs propriétés dangereuses.

-Le décret 2-09-139 de 2009 relatif à la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques définit les méthodes de tri, de conditionnement, de collecte, de stockage, de transport, de traitement et d’élimination de ces types de déchets et fixe la procédure d’autorisation de leur collecte et leur transport.

-Le décret 2-09-284 de 2009 fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées réglemente l’ouverture, le transfert, la modification substantielle et la fermeture de ces décharges, ainsi que les prescriptions techniques pour les établir en termes de choix du site et de conditions de leur développement et de leur fonctionnement.

-Le décret 2-09-538 de 2010 fixant les modalités d’élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux définit les procédures et les autorités concernées par l'élaboration du plan directeur et prévoit l’organe chargé de sa révision : le Comité national des déchets dangereux.

-Le décret 2-09-285 de 2010 fixant les modalités d’élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d’organisation de l’enquête publique y afférente ;

- Le décret 2-09-683 de 2010 fixant les modalités d’élaboration d’un plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, de déchets ultimes, agricoles et inertes et la procédure d’organisation de l’enquête publique y afférente ;

- Le décret 2-08-243 de 2010 instituant la Commission des polychlorobiphényles (PCB) vise à assurer la conformité avec la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants par le biais de cette Commission, qui est chargée de veiller à l’exécution et la mise à jour d’un inventaire des PCB et de soutenir le Département de l’environnement dans l’élaboration et l’exécution du Plan national d’élimination des PCB.

- Le décret 2-09-85 de 2011 relatif à la collecte, au transport et au traitement de certaines huiles usagées prescrit les conditions techniques concernant la chaîne de gestion de ces huiles.

- Le décret 2-12-172 de 2012 fixant les prescriptions techniques relatives à l’élimination et aux procédés de valorisation des déchets par incinération ;

- Le décret 2-14-85 de 2015 relatif à la gestion des déchets dangereux fixe les modalités d’octroi des autorisations de collecte, transport et traitement de ces déchets,

- L’arrêté 2850 du 10 août 2015 a édicté des prescriptions particulières concernant la collecte et la valorisation des batteries au plomb usagées. Les producteurs, assembleurs, importateurs, distributeurs et détaillants qui mettent sur le marché des batteries neuves doivent assurer leur reprise après usage et les livrer exclusivement aux collecteurs-transporteurs ou installations spécialisées de traitement en vue de leur élimination ou valorisation conformément aux prescriptions techniques définies par l’arrêté. Les détenteurs de batteries usagées ont l’obligation de ne pas les enfouir, jeter, stocker ou déposer en dehors des installations autorisées de traitement des déchets dangereux.

2° La loi 22-10 de 2010 relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradables et biodégradables

- La loi 22-10 a été promulguée par le dahir 1-10-145 du 16 juillet 2010. Auparavant, un arrêté ministériel du 4 septembre 2009 avait interdit l’utilisation des sacs en plastique noirs. Mais face à la prolifération des sacs en plastique en général et compte tenu de leurs impacts très négatifs sur l’environnement (leur durée de vie étant de 3 à 4 siècles), une nouvelle approche légale contre ces emballages s’imposait.

-Les sacs en plastique sont prisés au Maroc à cause de leur coût très bas, les sacs noirs étant appréciés pour leur discrétion. Chaque Marocain consomme en moyenne 900 sacs par an, soit un total de 26 milliards (dont 6 milliards de sacs noirs). Ces chiffres placent le Maroc au rang de deuxième plus gros consommateur au monde, après les Etats-Unis avec 380 milliards de sachets par an, contre 17 milliards pour la France et 6 milliards pour l’Algérie.

- Au Maroc, 80 unités de fabrication de sacs en plastique, dont près de 40% opèrent dans l’informel, emploient environ 2000 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dirhams par an. L’utilisation des sachets biodégradables est plus onéreuse en raison du surcoût des additifs permettant la dégradation de l’emballage.

-La loi 22-10 interdit la fabrication pour le marché local des sacs et sachets en plastique non dégradables et non biodégradables, ainsi que leur importation, leur détention en vue de la vente ou leur distribution gratuite (art. 1er). Elle exclut de son champ d’application les sachets et sacs en plastique à usage industriel, agricole et ceux destinés à la collecte des déchets (art. 4).

-La composition, les caractéristiques techniques et la destination finale des sacs et sachets doivent figurer sur ces derniers, selon des modalités fixées par la voie règlementaire (art. 6).

-En cas d’infraction à la loi, les officiers de police judiciaire et les agents désignés par l'administration à cet effet peuvent mettre en demeure le contrevenant pour se conformer aux dispositions légales dans un délai déterminé, à l’expiration duquel l’administration saisit le ministère public si le contrevenant ne s’est pas conformé à la mise en demeure (art. 9).

-La loi prévoit des sanctions pécuniaires assez lourdes. Ainsi, toute personne qui fabrique des sacs ou sachets en infraction à la loi est passible d’une amende de 200 000 à 1000 000 de dirhams. Les personnes qui détiennent en dépôt pour la vente de tels sacs ou sachets encourent une amende de 10 000 à 500 000 dirhams. L’amende applicable est de 20 000 à 100 000 dirhams pour les utilisateurs de ces sacs et sachets ou ceux qui refusent de fournir à l’administration les informations nécessaires relatives aux caractéristiques des sacs et sachets fabriqués ou commercialisés (art. 10-12).

-cette loi a été complétée par le décret 2-11-98 a été pris en 2011, il fixe la composition des matériaux constituant les sacs et sachets en plastique, la couleur et l’épaisseur du film, les caractéristiques de l’écotoxicité, ainsi que la durée de vie des sacs et sachets. Il mentionne également les indications relatives à la composition, aux caractéristiques techniques et à la destination finale des sacs et sachets. Il prévoit aussi que les agents investis du contrôle sont désignés conjointement par les autorités gouvernementales chargées de l’industrie et de l’environnement.

- Deux arrêtés conjoints : l’arrêté 3166-11 qui précise la teneur des indications relatives à la composition, aux caractéristiques techniques et à la destination finale des sacs et sachets en plastique dégradables et biodégradables ; et l’arrêté 3167-11 qui spécifie la composition des matériaux constituant les sacs et sachets en plastique ainsi que leur durée de vie, la couleur et l’épaisseur du film, et les caractéristiques de l’écotoxicité.

 

3 : La Loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques.

Cette Loi a été promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 7 décembre 2015.  Elle va remplacer, à partir du 1er juillet 2016, la loi n° 22-10 du 16 juillet 2010

-La loi n° 77-15 interdit la fabrication des sacs en matières plastiques, ainsi que leur importation, leur exportation, leur détention en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur distribution gratuite (art. 2).

- Elle exclut de son champ d’application les sacs en matières plastiques isothermes, de congélation ou surgélation, à usage industriel ou agricole, et ceux utilisés pour la collecte des déchets (art. 3).

-Les sacs en matières plastiques régis la loi n° 77-15 ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles ils sont destinés. Suivant leur catégorie ou destination, ils doivent porter un marquage ou une impression, selon des modalités fixées par la voie règlementaire (art. 4).

-En cas d’infraction à la loi, les officiers de police judiciaire et les agents désignés par l'administration à cet effet peuvent mettre en demeure le contrevenant pour se conformer aux dispositions légales dans un délai déterminé, à l’expiration duquel l’administration saisit le ministère public si le contrevenant ne s’est pas conformé à la mise en demeure (art. 5-7).

-La loi prévoit des sanctions pécuniaires assez importantes, ainsi, toute personne qui fabrique des sacs en matières plastiques en infraction à la loi est passible d’une amende de 200 000 à 1 000 000 de dirhams. Les personnes qui les détiennent en dépôt en vue de les vendre ou de les mettre en vente encourent une amende de 10 000 à 500 000 dirhams. L’amende applicable est de 20 000 à 100 000encourent une amende de 10 000 à 500 000 dirhams. L’amende applicable est de 20 000 à 100 000 dirhams pour l’utilisation de ces sacs à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés (art. 9 et 10). Aucun texte d'application de cette loi   n'a encore été adopté 

Les Difficultés de mise en œuvre de la législation existante :

-Un retard est accusé dans l’adoption des textes d’application de la loi 28-00.

- l’insuffisance de structures adéquates de contrôle et de surveillance.

- Quant aux décharges contrôlées, il n’y a pas de norme nationale pour vérifier la qualité, ni de critère pour protéger les eaux souterraines ou pour prévenir le lixiviat après traitement. Les valeurs limites à ne pas dépasser et les mesures correctives font également défaut. De même, la durée pendant laquelle les décharges sont contrôlées après leur fermeture n’est pas définie.

-Les dispositions de la loi 28-00 concernant le recyclage, le tri et le compostage sont lacunaires, d’où la nécessité d’adopter des textes relatifs aux normes de recyclage et de qualité des produits issus du recyclage ou de la valorisation.

-La liste des équipements nécessaires pour ouvrir une décharge contrôlée est fixée par le décret 2-09-284 de 2009, mais les exigences minimales pour ces équipements ne sont pas définies. La législation prescrit un contrôle annuel des cours d’eau affectés par le lixiviat des décharges, mais elle ne définit pas les paramètres d’analyse et les valeurs limites.

- La loi 28-00 charge les gouverneurs des préfectures et provinces d’élaborer, en concertation avec les communes et autres parties prenantes, les plans directeurs préfectoraux ou provinciaux de gestion des déchets ménagers et assimilés dans un délai de cinq ans. Or, à l’heure actuelle, très peu de provinces ont établi ce plan par manque de ressources et/ou de compétences adéquates.

-En raison de la rareté des ressources foncières, la difficulté à mobiliser des terrains adaptés à la réalisation des décharges contrôlées constitue une contrainte majeure. Il faut aussi compter avec l’opposition de certains élus pour accueillir des décharges contrôlées dans leurs communes et le manque de ressources pour faciliter les négociations avec la population locale et lui assurer des compensations satisfaisantes.

-Dans le cadre de la gestion déléguée des déchets municipaux, des contrats de collecte et de nettoiement (5 à 7 ans) et des contrats de mise en décharge (15 ans) sont signés par les municipalités avec les sociétés privées. Cependant, cette gestion déléguée a montré ses limites en termes de financement, de retards de paiement et de capacités humaines. Ainsi, plusieurs conflits éclatent entre les communes et les entreprises délégataires. Bien que le traitement des déchets soit une dépense obligatoire, les communautés rencontrent souvent des difficultés à l’assurer en raison des budgets limités. En outre, les collectivités locales manquent d’expertise pour contrôler les activités des sociétés contractantes.

- Les activités de tri, recyclage et valorisation des déchets tardent encore à se développer, pendant que la sensibilisation des ménages demeure assez faible.

-En ce qui concerne plus particulièrement les déchets médicaux et pharmaceutiques, les procédés de leur traitement restent non conformes dans les petits hôpitaux – incinération à l’air libre, enfouissement. Les plans internes de gestion font défaut, l’infrastructure privée de sous-traitance est peu développée, les unités de traitement existantes ne permettent pas de traiter toutes les catégories des déchets hospitaliers et le traitement n’est pas assuré dans la majorité des établissements de soins de santé de base.

Les réalisations et projets en cours :

-Le Programme national de gestion des déchets ménagers et assimilés. Adopté en 2007 et revu en 2008  Son horizon a été étendu à 2030 et ses objectifs chiffrés sont:  un taux de collecte professionnalisée des déchets ménagers et assimilés (DMA) de 90% en 2020;  des décharges contrôlées de DMA dans tous les centres urbains d’ici 2020;  des plans directeurs dans toutes les provinces et préfectures;  un taux de 20% du recyclage en 2020;  300 décharges non contrôlées réhabilitées;  300 communes dotées de services améliorés de collecte et de nettoiement à travers leur délégation à des opérateurs professionnels.

 Les principaux résultats atteints sont :

 * un taux de collecte de 80%, contre 44% en 2007 ;

 * un taux d’élimination des déchets dans les décharges contrôlées de 32%, contre 10% en 2007 ;

* 14 nouvelles décharges contrôlées ;

* cinq décharges contrôlées en construction ;

* 84 décharges non contrôlées en cours de réhabilitation ;

* six plans directeurs de gestion des déchets ménagers ;

* 63 plans directeurs de gestion des déchets solides en phase d’étude.

-Le Programme national de collecte et d’élimination des sacs en plastique (2011-2012). Ce programme a principalement eu pour objectifs de collecter et d’éliminer les sacs en plastique usagés ; de sensibiliser la population à l’usage rationnel des sacs en plastique et à l’utilisation d’autres produits alternatifs ; de mobiliser les acteurs locaux et la société civile pour contribuer à sa réalisation. Plusieurs commissions locales de pilotage et de suivi des opérations ont été créées et 83 provinces et préfectures ont été concernées. Il a ensuite été renforcé par le programme pilote de promotion du sac en toile.

- Le Programme national de prévention et de lutte contre la pollution industrielle. Lancé en 2009, ce programme a pour objectif d’harmoniser et de planifier les actions que l’administration et le secteur privé doivent réaliser dans le but de prévenir la pollution. Il concerne essentiellement les industries de traitement, les mines et carrières, l’artisanat, le bâtiment et les travaux publics, le secteur de l’énergie, les abattoirs et l’industrie de recyclage. Il se concentre sur les eaux usées, les déchets solides et l’émission dans l’air provenant de ces industries. Un document-cadre décrit les différentes phases de mise en œuvre et les actions prioritaires à exécuter. La première étude réalisée a concerné la région du Grand Casablanca, les autres régions devant être couvertes à l’horizon 2020.

- Le Programme de dépollution industrielle. Mis en place en 1997, ce programme a pour objectif d’inciter les entreprises industrielles et artisanales à réaliser des investissements de dépollution par le traitement ou l’élimination des déchets liquides, solides ou gazeux, faire des économies en ressources naturelles et utiliser des technologies propres. En appui à ce programme, le Fonds de dépollution industrielle a été institué. Il a financé un grand nombre projets de dépollution industrielle, dont six axés sur le traitement des déchets solides industriels. Des entreprises comme ECOVAL et ECO-CIM, filiales de grandes cimenteries, ont investi dans des unités de traitement et de recyclage des déchets. A l’exception de ces cas, il n’existe actuellement aucun traitement spécifique des déchets industriels dangereux.

- La Gestion des déchets pharmaceutiques et médicaux. Le Ministère de la santé a entrepris une mise à niveau de ses établissements notamment par : (i) des procédures de gestion des déchets dans les hôpitaux publics ; (ii) des installations de banalisation des déchets dans les grandes structures hospitalières (21 broyeurs-stérilisateurs banalisant les déchets médicaux dangereux pour pouvoir les éliminer dans des décharges municipales); (iii) l’externalisation de la gestion des déchets dans 87 hôpitaux publics sur les 142 que compte le pays. Les cliniques privées ne disposant pas de broyeurs ou de systèmes de traitement des déchets in situ, elles passent par les mêmes entreprises privées que les hôpitaux publics.

- Le Centre national d’élimination des déchets spéciaux (CNEDS). La création du CNEDS vise à fournir aux industriels une plateforme d’élimination de tous les types de déchets industriels, pâteux, solides ou liquides, moyennant plusieurs procédés de traitement. Le plan national de gestion des déchets dangereux a été élaboré. Il a diagnostiqué la situation actuelle de la gestion des déchets dangereux, évalué la quantité et la qualité des déchets produits au Maroc et leurs impacts sur l’environnement, et identifié les insuffisances juridiques, financières et techniques que connaît ce secteur.

 

 IV : Le littoral en droit marocain

 

-Le Maroc dispose de 3500 km de côtes, dont 3000 sur la façade Atlantique et 500 sur la façade Méditerranéenne, avec un milieu marin s’étendant sur plus d’un million de km² ;

-Le littoral marocain abrite un patrimoine environnemental varié comprenant flore et faune sauvages et des sites naturels tels les falaises, dunes et zones humides.

- L’espace littoral concentre environ 54% de la population, 90% des unités industrielles et 70% des infrastructures touristiques, ce qui en fait un réceptacle de tous les rejets industriels et urbains.

- Les principales atteintes aux écosystèmes côtiers et marins sont causées essentiellement par : le développement urbain, la sur-densification de la population, les rejets d’eaux usées non traitées, mais aussi par les pollutions accidentelles, les dégazages et les déchets des navires, la surpêche, etc.

-Organisation anarchique de l'espace avec une sur- exploitation des sables, prolifération des campings sauvages, multiplication des résidences secondaires ...

- On assiste à une détérioration accentuée de l’état du littoral, une destruction systématique du cordon dunaire, une réduction notable des ressources halieutiques, ainsi que des risques accrus d’inondations et d’habitat insalubre.

-Adoption en 1993 du Programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade ; le Programme national de surveillance de la côte méditerranéenne marocaine (2001) ; et les Programme « Plages propres » et « Pavillon Bleu » (2002).

- Le Maroc est lié par plusieurs conventions internationales, de portée universelle ou régionale, ayant trait au milieu côtier et marin, en particulier: la Convention pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (1954), la Convention sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures (1969), la Convention pour la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets (1972), la Convention pour la prévention de la pollution par les navires (1973), la Convention de la protection de la Méditerranée contre la pollution (1976), la Convention sur le droit de la mer (1982), la Convention sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (1990) et la Convention sur la responsabilité́ civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (2001).

- En 1996 un texte particulier avait été adopté pour endiguer les marées noires, il s'agit du décret 2-95-717 du 22 novembre 1996 relatif à la préparation et à la lutte contre les pollutions marines accidentelles. L’objectif principal de ce texte est la mise sur pied d’un plan d’urgence national de lutte contre la pollution marine accidentelle afin de pouvoir affronter les pollutions massives, ou les risques graves de telles pollutions, susceptibles d’affecter le milieu marin ou côtier marocain, moyennant un système d’alerte et de réaction rapides et efficaces. La coordination des actions sur terre est confiée à l’autorité chargée de l’environnement au niveau national et aux gouverneurs à l’échelon régional, les opérations en mer étant orchestrées par les services de la marine. Les modalités d’alerte et d’intervention sont spécifiées par l’arrêté 3-3-00 du 16 juillet 2003.

     - La loi 81-12 du 16 juillet 2015 relative au littoral ; cette loi a été adoptée après une très longue période d'hésitation et de débat, dont un avis du Conseil            économique, social et environnemental rendu en 2014.

- Elle repose sur une approche de gestion intégrée du littoral en vue d’assurer sa protection et sa mise en valeur de façon durable.

 Les objectifs de la loi 81-12 :

* Préserver l’équilibre des écosystèmes du littoral, sa biodiversité́, son patrimoine naturel et culturel, ses sites historiques et archéologiques, écologiques et les paysages naturels ;

* Prévenir, lutter et réduire la pollution et la dégradation du littoral et assurer la réhabilitation des zones et des sites pollués ou détériorés ;

* Assurer au public le libre accès au rivage de la mer ;

* Promouvoir la recherche et l’innovation pour valoriser le littoral et ses ressources

 

-La loi définit le littoral comme suit (Article 2) :

   « Littoral : zone côtière constituée : -côté terre : du domaine public tel que fixé au a) de l'article premier du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public et les eaux maritimes intérieures tels les estuaires, les baies, les étangs, les sebkhas, les lagunes ainsi que les marais salants et les zones humides communiquant avec la mer et les cordons dunaires côtiers ;

 - côté mer : du rivage de la mer et de l'étendue des eaux maritimes situées au-delà de ce rivage jusqu'à une distance en mer de 12 milles marins. »

- Afin d’atteindre ces objectifs, la loi 81-12 prévoit des outils de planification, le plan national du littoral et les schémas régionaux du littoral, qui doivent être conçus dans les deux ans qui suivent sa publication. Approuvés l’un et l’autre par décret, ils ont une durée maximale de 20 ans et sont révisables si les circonstances l’exigent (art. 10 et 11). Leur approbation est précédée d’un avis consultatif émis par la commission nationale ou la commission régionale de gestion intégrée du littoral.

La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les modalités d’élaboration du plan national et des schémas régionaux, sont fixées par décret.

-Le plan national a pour principales attributions :

-Déterminer les orientations et les objectifs généraux à atteindre en matière de protection de mise en valeur et de conservation du littoral en tenant compte de la politique d'aménagement du territoire et des objectifs développement économique et social ;

-Intégrer la dimension protection dans les politiques de l’industrie, tourisme, habitat ;

- Prévoit les mesures à prendre pour prévenir, lutter et réduire la pollution du littoral ; assurer la cohésion entre les schémas régionaux.

Les schémas régionaux du littoral déterminent : la vocation de la zone concernée par le schéma ; les espaces littoraux à aménager, à réhabiliter ; les limites des zones non constructibles ; les mesures d'intégration des ports de plaisance ; les lieux favorables à l'emplacement des stations d’épuration ou de traitements des rejets ; les espaces réservés aux campings ; les voies de passage ...

- Au titre des mesures d’aménagement du littoral, la loi 81-12 institue une zone non constructible dans laquelle est interdite la création de voies carrossables sur les dunes littorales ou les parties supérieures des plages, ainsi que d’aires réservées au camping-caravaning ou à l’accueil de véhicules.

- L’exploitation du sable ou de tout autre matériau du littoral est   interdite, sauf autorisations accordées dans des cas particuliers après une étude d’impact sur l’environnement.

- Des zones littorales vulnérables, telles que cordons dunaires, espaces boisés, marais, lagunes ou baies peuvent être délimitées en vue de leur préservation.

- La loi 81-12 interdit tout rejet causant une pollution du littoral. Elle permet cependant le déversement de rejets liquides n’excédant pas des valeurs limites spécifiques. L’autorisation donne lieu au paiement d’une redevance lorsque les rejets sont supérieurs à des valeurs limites générales. Elle est délivrée pour une durée ne dépassant pas cinq ans renouvelable. Un décret fixe les valeurs limites tant générales que spécifiques.

-Les installations exerçant des activités industrielles, agro-industrielles, commerciales, touristiques ou d’élevage intensif peuvent être tenues de mettre en place un système de traitement de leurs rejets selon des spécifications définies par voie réglementaire. Ceci s'applique aux navires, plates- formes et installations artificielles érigées en mer, les aéronefs, les activités telluriques à caractère industriel, commercial, agricole touristique, les groupements d’habitations.

- Le chapitre V de la loi est réservée aux dispositions particulières aux plages :

*Elles sont classées en fonction de la qualité́ de leurs eaux de baignade, suivant des normes et critères fixés par voie réglementaire.

* Les présidents des communes interdisent la baignade dans les eaux non conformes aux normes requises.

*La qualité́ des eaux de baignade est régulièrement contrôlée, avec l’obligation de porter les résultats des analyses à la connaissance du public.

* Le stationnement et la circulation des véhicules sont en principe interdits sur les plages, les cordons dunaires et le long du rivage de la mer ; sont exemptés de cette interdiction : les véhicules de secours, de la gendarmerie, forces auxiliaires, FAR, et tout véhicule de contrôle autorisé.

* Une servitude d’une largeur de trois mètres grevant les propriétés adjacentes au littoral est instituée pour permettre au public d’exercer son droit de libre accès au rivage de la mer.

- Les infractions à la loi 81-12 sont recherchées et constatées par les officiers de police judiciaire et les agents commissionnés à cet effet et dûment assermentés.

Les sanctions varient entre 20 000 et 500 000 et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans pour quiconque :

=Edifie ou autorise l'édification et construction dans la zone non constructible, en plus de la démolition et de la remise en l'état par l'auteur de l’infraction,

=exploite le sable ou tout autre matériau de plage ;

=cause une pollution du littoral.

 

Est puni d’une amende d'un montant de 5 000 à 100.000 dirhams quiconque :

1) réalise ou autorise la réalisation d'une voie carrossable sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers ou sur les parties supérieures des plages ;

2) réalise ou autorise la réalisation d'aires réservées au camping-caravaning ou à l'accueil de véhicules Il est ordonné la démolition des travaux réalisés et la remise des espaces concernés en l'état antérieur ;

3) s'abstient ou entrave la réalisation de la servitude de passage et des voies d'accès ;

 

Une amende de 1200 à 10 000 dirhams à l'encontre de quiconque :

=campe, ou stationne un véhicule de camping caravaning en dehors des zones réservées à cet effet ;

=entrave le libre accès du public au rivage ;

=stationne et circule en véhicule sur les plages, les cordons dunaires et le long des rivages de la mer ;

=Utilise un véhicule nautique ou engin de loisir nautique en dehors des espaces réservés à cet effet ;

En cas de récidive les peines sont portées au double.

 

 

     -Le Décret n° 2-15-769 a été adopté le 15 déc. 2015, il fixe la composition, le nombre des membres, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la gestion intégrée du littoral et des commissions régionales, ainsi que les modalités d’élaboration du plan national et des schémas régionaux du littoral.

 

- Il reste à compléter l’encadrement normatif du milieu côtier et marin par l’adoption de la loi relative à la préservation des écosystèmes halieutiques et à la protection du milieu marin contre la pollution, dont le projet demeure à l’étude. Son aboutissement permettrait d’élargir la protection de cet espace vital contre d’autres formes de pollution marine non appréhendées à ce jour par la législation marocaine.

 

 


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